Appellant's Solvency Insufficient for Annulment of Bankruptcy Order Despite Debt Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a bankruptcy order issued against him, having subsequently paid the claimed debt amount of CHF 9,200.00 after the initial decision. The court rejected the appeal, reasoning that while the payment satisfied the condition of settling the debt, interest, and fees under the relevant statute, the appellant failed to make plausible his general solvency as also required by law for post-judgment payments; evidence revealed six other ongoing enforcement actions totaling CHF 6,860.50, and the overpayment was insufficient to cover these existing debts, thus confirming the bankruptcy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 174 LP, Art. 174 al. 1 LP, Art. 320 CPC, Art. 327 al. 2 CPC, Art. 174 al. 2 LP, Art. 191 LP; Appellant's Solvency Insufficient for Annulment of Bankruptcy Order Despite Debt Payment: The court rejected the appeal, reasoning that while the payment satisfied the condition of settling the debt, interest, and fees under the relevant statute, the appellant failed to make plausible his general solvency as also required by law for post-judgment payments; evidence revealed six other ongoing enforcement actions totaling CHF 6,860.50, and the overpayment was insufficient to cover these existing debts, thus confirming the bankruptcy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the primary legal basis for confirming the bankruptcy decision despite payment being made post-judgment.
Cited to inform the appellant about the possibility of having the bankruptcy revoked.
Applied to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because they lost.
Used in conjunction with procedural law to fix the amount of the judicial costs.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
102 2025 75
Arrêt du 6 mai 2025 IIe Cour d’appel civil
Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva
Parties A.________, défendeur et recourant contre
B.________ SA, requérante et intimée
Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) – recours manifestement infondé
Recours du 17 avril 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 7 avril 2025
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4
considérant en fait
A. Par décision du 7 avril 2025, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Broye, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye a prononcé la faillite de A.________ à la requête de B.________ SA.
B. Par acte du 17 avril 2025 2025, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Le 22 avril 2025, il a déposé au greffe du Tribunal cantonal le montant de CHF 9’200.-.
C. La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre le recourant auprès de l'Office des poursuites de la Broye.
Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 9 avril 2025 (cf. recours, p. 1), si bien que le délai de recours est venu à échéance le lundi 22 avril 2025. Le recours, déposé le 17 avril 2025, l’a été en temps utile.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).
Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF
139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
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2.2. En l'espèce, dans la citation à comparaître du 4 mars 2025 à l’audience de faillite de première instance du 7 avril 2025, le recourant a été invité à payer le montant total de CHF 2'756.20, intérêts
et frais de procédure compris, pour éviter la faillite. Il s’est acquitté d’un montant total de CHF 9’200.-
auprès du greffe du Tribunal cantonal le 22 avril 2025, de sorte que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP, soit le paiement de la dette, intérêts et frais compris, est remplie.
2.3. Toutefois, dès lors qu’il s’est acquitté de la totalité de sa dette (capital, intérêts et frais) après
le prononcé du jugement de première instance seulement (art. 174 al. 2 LP), le recourant était également tenu de rendre vraisemblable sa solvabilité (cf. arrêt TC FR 102 2016 75 du 3 juin 2016
et réf. citées), ce qu’il n’a pas fait. En effet, il ressort de la liste des affaires en cours établie le 8 avril
2025 par l’Office des poursuites de la Broye à la demande de la Cour que le recourant fait actuellement l’objet de 6 autres poursuites pour le montant total de CHF 6'860.50 dont 3 au stade de la commination de faillite. Or, l’intéressé n’a produit aucun document de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité et le solde du montant versé auprès du greffe du Tribunal cantonal le
22 avril 2025, soit CHF 6'443.80 (9'200 - 2'756.20 ; cf. supra consid. 2.2), n’est pas suffisant pour couvrir toutes les poursuites en cours introduites contre lui.
Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée.
2.4. Le montant de CHF 9’200.- consigné auprès du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l’Office cantonal des faillites.
3.
L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions
de l’art. 195 LP.
4.
4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP).
4.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de faillite rendue le 7 avril 2025 par le Président du Tribunal civil de la Broye dans la cause ddd est confirmée.
II. Le montant de CHF 9’200.- consigné au greffe du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l'Office cantonal des faillites.
III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-.
Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 6 mai 2025/lda
La Présidente Le Greffier-rapporteur