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102 2025 3 • TC FR 102 2025 3 Généré par l'IA

Tenant Appeal Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 102 2025 3
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal challenging a lower court's decision that dismissed a tenant's initial request and ordered the vacation of an electrical room by a deadline was declared inadmissible because the appellant failed to provide sufficient grounds for the appeal as required by procedural law. The court reasoned that although the appeal was timely filed, the appellant merely presented a disorganized collection of arguments and allegations, mainly concerning neighbor disputes, without offering specific, reasoned critiques or demonstrating how the lower court's findings of fact were arbitrary or its legal reasoning flawed, which is mandatory for the appellate court to review the challenged decision effectively.

Regeste Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 130 LJ; Tenant Appeal Dismissed for Procedural Deficiency: The court reasoned that although the appeal was timely filed, the appellant merely presented a disorganized collection of arguments and allegations, mainly concerning neighbor disputes, without offering specific, reasoned critiques or demonstrating how the lower court's findings of fact were arbitrary or its legal reasoning flawed, which is mandatory for the appellate court to review the challenged decision effectively.

Mots-clés

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locataire contrôle de la procédure recours contre décision de renvoi validité de la résiliation de bail expulsion d'un logement argumentation motivée Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

Cited in the text explaining why costs were not awarded to the appellee.

art. 130 LJ

Cited in the text stating that no judicial costs are charged.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

102 2025 3

Arrêt du 22 janvier 2025 IIe Cour d’appel civil

Composition Vice-Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties A.________, demandeur et recourant contre

B.________ AG, défenderesse et intimée, représentée par Privera SA

Objet Bail à loyer - irrecevabilité du recours (art. 322 al. 1 CPC)

Recours du 9 janvier 2025 contre la décision du Président du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse du 20 novembre 2024

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

considérant en fait

que, par décision du 20 novembre 2024, le Président du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse (ci-après : le Président) a rejeté, sans frais judiciaires, la demande déposée le 2 mars 2024 par A.________ à l’encontre de sa bailleresse, B.________ AG; il a imparti à A.________ un délai échéant le 31 janvier 2025 pour libérer le local électrique de tous ses biens; il n’a pas été alloué de dépens à B.________ AG; à charge pour A.________ de supporter ses propres dépens;

que par acte du 9 janvier 2025, remis en forme par acte du 14 janvier 2025, A.________ a interjeté un recours contre cette décision concluant à l’octroi d’une indemnité de CHF 1’800.- pour d’importantes nuisances sonores, CHF 500.- pour nuisances de tout genre, d’un montant pour tort moral laissé à l’appréciation du tribunal et de dépens de CHF 2'000.- pour le dédommager du temps de 100 heures qu’il a consacrées à cette affaire;

que son recours respecte certes le délai de 30 jours pour son introduction (art. 321 al. 1 CPC), mais ne contient pas de motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), le recourant n’exposant aucune critique dûment motivée à l’encontre de la décision querellée;

qu’en vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d’irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des citriques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2);

qu'en l'espèce, dans son mémoire prolixe, qui mélange moult arguments difficilement compréhensibles, le recourant présente des faits et des allégués pêle-mêle, principalement sur le comportement de ses voisins, sans toutefois formuler de critique topique et précise sur la motivation du Président, ni expliquer en quoi les faits retenus seraient arbitraires ou son raisonnement violerait le droit (art. 320 CPC);

que par voie de conséquence, au demeurant purement appellatoire en rapport avec les questions liées aux faits, et à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation;

que, par ailleurs, la production de faits nouveaux et de pièces nouvelles est irrecevable en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que les allégués et les documents produits par le recourant à l’appui de son recours ne sauraient être pris en considération dans la mesure où ils n’ont pas été produits en première instance. Il en va de même des critiques fondées sur ces éléments nouveaux;

qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 130 LJ);

qu'il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à déposer une réponse au recours,

conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

la Cour arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 22 janvier 2025/say

Le Vice-Président La Greffière-rapporteure