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102 2025 159 • TC FR 102 2025 159 Généré par l'IA

Bankruptcy Order Upheld Due to Incomplete Debt Payment and Lack of Solvency Proof

Numéro de cause 102 2025 159
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court rejected an appeal seeking the annulment of a bankruptcy order because the appellant failed to meet the cumulative conditions stipulated in the relevant statute for setting aside the declaration of bankruptcy. Specifically, the court found that the appellant did not prove payment of the entire debt, including interest and costs, as the partial payment made did not cover the total required amount, and furthermore, the appellant failed to render their solvency plausible, evidenced by numerous existing records of unsatisfied debts against them.

Regeste Legislator

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Art. 174 LP, Art. 172 LP, Art. 174 al. 1 LP, Art. 320 CPC, Art. 327 al. 2 CPC, Art. 174 al. 2 LP; Bankruptcy Order Upheld Due to Incomplete Debt Payment and Lack of Solvency Proof: Specifically, the court found that the appellant did not prove payment of the entire debt, including interest and costs, as the partial payment made did not cover the total required amount, and furthermore, the appellant failed to render their solvency plausible, evidenced by numerous existing records of unsatisfied debts against them.

Mots-clés

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paiement de la dette preuve de solvabilité décision partielle poursuite par voie de faillite concordat dans la faillite preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 174 al. 2 LP

This article sets the conditions under which the appeal court can overturn a bankruptcy decision, which the court found were not met by the appellant, leading to the dismissal of the appeal.

art. 322 al. 1 CPC

Used to justify rejecting the appeal without an exchange of briefs because none of the conditions of Art. 174 al. 2 LP were met.

art. 106 al. 1 CPC

Applied to order the appellant to pay the judicial costs of the appeal procedure because they lost the case.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

102 2025 159

102 2025 160

Arrêt du 25 août 2025 IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties A.________, intimée et recourante, contre

B.________ SA, requérante et intimée

Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) – recours manifestement infondé

Recours du 12 août 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 5 août 2025

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Par décision du 5 août 2025, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) a prononcé la faillite de A.________ à la requête de B.________ SA, après avoir constaté que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées.

B. Par acte du 12 août 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite, concluant à son annulation et sollicitant l’effet suspensif.

C. La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre le recourant auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère.

Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

en droit

1.

1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 8 juillet 2025, si bien que le recours remis à la Poste le 9 juillet 2025 a été déposé en temps utile.

1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).

1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.

2.

2.1. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité).

2.2. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêts TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 8 juin 2001 in RFJ 2001 69).

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2.3. En l’espèce, la recourante soutient avoir réglé, le 28 juillet 2025, l’intégralité de la créance objet de la poursuite, à l’exception des frais de justice, conformément à ses moyens à ce momentlà. Ce paiement de CHF 2'473.95 est attesté par un document qui figure dans le dossier de première instance. Toutefois, selon le décompte établi dans le cadre de la réquisition de faillite par le Tribunal de l’arrondissement de la Gruyère, le montant total exigible pour éviter la faillite, incluant les intérêts et les frais de procédure, s’élevait à CHF 3'393.90. Dans ces conditions, le paiement effectué ne saurait être considéré comme complet au sens de l’art. 174 al. 2 LP, dès lors que la totalité de la somme due n’a pas été acquittée. Partant, la première condition posée par l'art. 174 al. 2 LP n'est d'emblée pas remplie, ce qui commande de rejeter le recours pour ce premier motif déjà.

2.4. Le recours doit être rejeté pour un second motif également, dès lors que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. A cet égard, l'extrait du registre des poursuites établi le 7 août 2025 mentionne l'existence de très nombreux actes de défaut de biens pour le montant total de CHF 20'064.60, ce qui exclut d'emblée la solvabilité de la recourante, à moins qu'elle ne prouve avoir éteint ces dettes après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 1ère phr. (CR LP-COMETTA, 2005, art. 174 LP n. 10), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas non plus réalisée.

2.5. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC).

2.6. La requête d’effet suspensif devient sans objet.

3.

L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP.

4.

4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

4.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision de faillite rendue le 5 août 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère dans la cause ddd est confirmée.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 25 août 2025/cov

La Présidente Le Greffier-rapporteur