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102 2025 156 • TC FR 102 2025 156 Généré par l'IA

Appeal Regarding Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Denied Due to Lack of Written Acknowledgment of Debt

Numéro de cause 102 2025 156
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court considered a recourse against a lower court's decision that had rejected a request for provisional lifting of opposition to a payment order, with costs assessed against the requesting party. The court reasoned that provisional lifting of opposition under debt enforcement law requires a title, specifically a written acknowledgment of debt signed by the debtor, which the claimant failed to produce, only asserting that the amount was owed for completed work. Since the claimant did not provide the requisite legally recognized document, the court upheld the initial decision to deny the provisional lifting of opposition and dismissed the appeal, confirming the assessment of costs against the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 319 lit. a CPC, Art. 309 lit. b ch. 3 CPC, Art. 251 let. a CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 82 LP; Appeal Regarding Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Denied Due to Lack of Written Acknowledgment of Debt: The court reasoned that provisional lifting of opposition under debt enforcement law requires a title, specifically a written acknowledgment of debt signed by the debtor, which the claimant failed to produce, only asserting that the amount was owed for completed work. Since the claimant did not provide the requisite legally recognized document, the court upheld the initial decision to deny the provisional lifting of opposition and dismissed the appeal, confirming the assessment of costs against the appellant.

Mots-clés

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reconnaissance de dette ordre de paiement opposition au commandement de payer mainlevée autorisation d'exécution qualité pour recourir Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

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Art. 319 lit. a CPC
319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art.
Art. 309 lit. b ch. 3 CPC
a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC) ; la procédure sommaire étant applicable (art.
Art. 251 let. a CPC
3 CPC) ; la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art.
Art. 321 al. 2 CPC
a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté ; la cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art.
Art. 320 CPC
2 CPC), délai que la recourante a respecté ; la cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC) ;
Art. 82 LP
que, selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al.
Art. 82 al. 1 LP
; constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue ;
Art. 106 al. 1 CPC
The court applied this article to impose the costs of the appeal proceedings on the appellant because she lost.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 106 al. 1 CPC

The court applied this article to impose the costs of the appeal proceedings on the appellant because she lost.

Art. 322 al.1 CPC

The court cited this article to justify not awarding costs to the opposing party (intimé) because they were not invited to file a response to the appeal.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

102 2025 156

Arrêt du 8 septembre 2025 IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties A.________, requérante et recourante contre

B.________, opposant et intimé

Objet Mainlevée provisoire – recours manifestement infondé

Recours du 28 juillet 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 10 juillet 2025

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que, par décision du 10 juillet 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance de A.________ et a mis les frais judiciaires, par CHF 130.-, à la charge de cette dernière ;

que, par courrier posté le 28 juillet 2025, A.________ a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Présidente, qui l’a transmis à la Cour comme objet de sa compétence ;

que, compte tenu de l’issue du recours, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer ;

que seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC) ; la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté ; la cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC) ;

que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF) ;

que, selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2) ; constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue ;

que la procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée constituant un incident de la poursuite ; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3) ;

qu’en l’espèce, la Présidente a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le débiteur poursuivi au motif que la requérante n’a produit aucun titre de mainlevée à l’appui de sa requête ;

que la recourante ne conteste pas qu’elle ne dispose d’aucune reconnaissance de dette signée par l’intimé ; elle se limite à soutenir que le montant réclamé en poursuite correspond à des travaux effectués pour le compte du poursuivi ;

que, dès lors qu’aucun document signé par l’opposant, par lequel celui-ci reconnaitrait devoir s’acquitter du montant litigieux n’a été produit à l’appui de la requête, c’est à juste titre que la Présidente a refusé de prononcer la mainlevée de l’opposition ;

que les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

qu'il ne sera pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à déposer une réponse au recours,

conformément au prescrit de l’art. 322 al.1 CPC;

la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du

10 juillet 2025 est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 27 août 2025.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 8 septembre 2025/say

La Présidente La Greffière-rapporteure