Cantonal Tax Authority v. Taxpayer (Lifting of Opposition to Payment Enforcement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Court upheld a lower court's decision granting final lifting of opposition to a payment enforcement initiated by the cantonal tax authority based on a final and enforceable tax assessment for the 2021 fiscal year. The appellant contested the underlying tax assessment, arguing errors regarding child-related expenses and his departure from the Catholic Church, but the court determined that in final lifting proceedings, it can only examine the formal validity of the enforcement title and that the proper remedy for challenging the tax debt itself was a timely administrative appeal against the assessment, which the appellant failed to pursue, rendering his arguments in the enforcement proceeding inadmissible or irrelevant to the limited scope of review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 80 LP, Art. 319 let. a CPC, Art. 309 lit. b ch. 3 CPC, Art. 251 let. a CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 320 CPC; Cantonal Tax Authority v. Taxpayer (Lifting of Opposition to Payment Enforcement): The appellant contested the underlying tax assessment, arguing errors regarding child-related expenses and his departure from the Catholic Church, but the court determined that in final lifting proceedings, it can only examine the formal validity of the enforcement title and that the proper remedy for challenging the tax debt itself was a timely administrative appeal against the assessment, which the appellant failed to pursue, rendering his arguments in the enforcement proceeding inadmissible or irrelevant to the limited scope of review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the final lifting of the objection based on the tax assessment decision, which serves as a title for final lifting according to this article.
The court applied this article to order the appellant, who lost the appeal, to pay the costs of the appeal procedure.
The court cited this article when deciding not to award legal costs to the respondent because it was not invited to respond to the appeal.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
102 2025 150
Arrêt du 12 août 2025 IIe Cour d’appel civil
Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Catherine Overney Greffière-stagiaire : Mélanie Roduit
Parties A.________, opposant et recourant contre
ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, requérant et intimé
Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP)
Recours du 18 juillet 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 26 juin 2025
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4
considérant en fait
A. Par décision du 26 juin 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Gruyère, notifié à l'instance de l'Etat de Fribourg – Service cantonal des contributions, pour un montant de CHF 28'653.55, avec intérêts à 3.75 % l'an sur CHF 26'967.45 dès le 19 septembre 2024, ainsi que CHF 98.20 de frais de poursuite et CHF 48.40 de frais de notification. Le Président a également mis les frais de justice de CHF 190.- à la charge de A.________.
B. Par acte du 18 juillet 2025, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 26 juin 2025. Dans son recours, il conteste la décision de taxation du 27 juin 2024 relative à l'année fiscale 2021, en faisant valoir que celle-ci est erronée. Il expose qu’il assume l’ensemble des frais relatifs à ses deux enfants et allègue que cette situation n'a, selon lui, pas été reconnue comme une prise en charge exclusive, alors même qu’il en supporte la totalité sans contribution de l’autre parent. En outre, il fait valoir que sa sortie de l’église catholique en mars 2021 n’a pas été prise en compte dans le calcul de son impôt.
C. Le recours étant manifestement infondé, la partie adverse n’a pas été invitée à se déterminer.
en droit
1.
1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les
10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 9 juillet 2025. Remis à la poste le
18 juillet 2025, le recours a été interjeté en temps utile.
1.2. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).
1.3 Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. Il en résulte que l'invocation, dans son recours, par A.________ de sa sortie de l'église catholique en 2021 est irrecevable.
1.4. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC).
1.5. La valeur litigieuse étant inférieure à CHF 30'000.-, seule la voie du recours constitutionnel au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b LTF).
1.6. Compte tenu du sort du recours, il n'a pas été notifié à l'intimée pour détermination (art. 322 al. 1 in fine CPC).
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2.
2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).
Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a ; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette ; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP.
2.2. En l'espèce, le premier juge a prononcé la mainlevée définitive en se fondant sur la décision de taxation du 27 juin 2024, attestée définitive et exécutoire et valant titre de mainlevée définitive selon l'art. 80 LP.
A l'appui de son recours, A.________ se limite à contester la décision de taxation fiscale du 27 juin 2024, alors que celle-ci est définitive et exécutoire. Dès lors, c'est à juste titre que le Président s'est fondé sur la décision de taxation précitée pour prononcer la mainlevée définitive. Il appartenait au poursuivi de déposer une réclamation contre cette décision dans les 30 jours dès sa notification, comme indiqué au verso de la décision. Il ne prétend toutefois pas l'avoir fait, ni avoir réglé la dette, bénéficier d'un sursis ou se prévaloir de la prescription. Partant, la mainlevée définitive de l’opposition devait être prononcée pour le montant dû selon la décision définitive et exécutoire du Service cantonal des contributions du 27 juin 2024.
Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse est tout à fait conforme au droit et le recours est manifestement mal fondé. Il s'ensuit qu'il doit être rejeté.
3.
3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 29 juillet 2025.
3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours,
conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC.
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la Cour arrête :
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision prononcée le 26 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère est confirmée.
II. Les frais de la procédure de recours dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, seront prélevés sur l’avance de frais versée le 29 juillet 2025.
Il n’est pas alloué de dépens.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 12 août 2025/mro
La Présidente La Greffière-stagiaire