Refusal to Rectify Formal Defects Justifies Dismissal of Relief Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed a request for relief from seizure, which the lower court returned for rectification of formal defects, including requiring production of commercial register extracts and proper representation documentation, setting a deadline and warning that failure to comply would result in the act not being considered. The appellant explicitly refused to comply with these procedural requirements, leading the lower court to refuse to consider the filing, an action which the appellate court upheld, reasoning that the initial court correctly applied the law regarding the rectification of formal defects (Article 132 CPC) and that the appellant's refusal to cooperate justified the dismissal of their initial submission, rendering the subsequent appeal manifestly ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 322 al. 1 CPC; Refusal to Rectify Formal Defects Justifies Dismissal of Relief Request: The appellant explicitly refused to comply with these procedural requirements, leading the lower court to refuse to consider the filing, an action which the appellate court upheld, reasoning that the initial court correctly applied the law regarding the rectification of formal defects (Article 132 CPC) and that the appellant's refusal to cooperate justified the dismissal of their initial submission, rendering the subsequent appeal manifestly ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on the finding that the President correctly applied this article when refusing to consider the initial request due to lack of rectification.
Used to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because they lost the case.
Used to justify not awarding costs (dépens) to the appellee because they were not invited to file a response to the appeal.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
102 2025 145
Arrêt du 24 juillet 2025 IIe Cour d’appel civil
Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli
Parties A.________ SA, requérante et recourante contre
B.________ SA, opposante et intimée
Objet Mainlevée – recours manifestement mal fondé
Recours du 4 juillet 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 30 juin 2025
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4
attendu
que par acte du 28 mai 2025, A.________ SA a déposé une requête de mainlevée à l’encontre de B.________ SA dans la poursuite n°ccc ;
qu’en date du 6 juin 2025, le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Président) a retourné cet acte à A.________ SA en l’invitant à le rectifier et à produire un extrait du Registre du commerce de sa société, à faire signer sa requête par une personne habilitée à la représenter ou à produire une procuration, à dactylographier le nom du signataire, et à déposer sa requête et les pièces en deux exemplaires ; le Président a précisé qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération et que des frais lui seraient facturés ;
que par courrier posté le 11 juin 2025, A.________ SA a indiqué qu’elle refusait de se conformer « aux formalités excessives proposées par la justice de Fribourg » ;
que par décision du 30 juin 2025, le Président a constaté que l’acte du 28 mai 2025 n’avait pas été rectifié dans le délai imparti et a refusé de le prendre en considération, rayant la cause du rôle, frais de la procédure à la charge de la requérante ;
qu’en date du 4 juillet 2025, A.________ SA a interjeté un recours contre cette ordonnance ;
qu'aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2) ;
que la recourante allègue « que la décision est contraire à l’art. 132 al. 1 et 2 CPC », qu’ « il n’est pas accordé un droit d’accès au tribunal » et que « la décision n’est pas motivée (49 Cst) » ;
que si la question de la recevabilité de la motivation du recours est très incertaine, elle peut rester indécise dès lors que l’acte de recours est de toute manière manifestement mal fondé ;
qu’à teneur de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration ; à défaut, l’acte n’est pas pris en considération (al. 1) ; l’al. 1 s’applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2) ;
que le Président a justement fait application de cette disposition en impartissant un délai à la requérante pour rectifier son acte, en particulier sur la question essentielle de savoir qui avait signé l’acte et quels étaient les pouvoirs de représentation de la personne en question ;
qu’il a informé la requérante qu’à défaut, son acte ne serait pas pris en considération, que la requérante a expressément refusé de collaborer et de donner suite à l’injonction présidentielle (cf. son courrier du 11 juin 2025) ;
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qu’en aucun cas le droit d’accès au tribunal a été refusé à la requérante ; il lui incombait de se soumettre aux exigences formelles du CPC, pourtant claires et accessibles, que le Président lui a
listées dans son courrier du 6 juin 2025, ce qu’elle a refusé de faire, de sorte qu’il n’est, à juste titre,
pas entré en matière sur sa requête, conformément à l’art. 132 al. 1 CPC ;
que contrairement à ce que soutient la recourante, la décision du Président est motivée ; il a expliqué
qu’il ne prenait pas en considération la requête dès lors qu’elle n’avait pas été rectifiée dans le délai
imparti ;
que la décision attaquée ne comporte ainsi aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait ;
que les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ;
qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront compensés avec l'avance de frais versée par la recourante ;
qu'il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à déposer une réponse au recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC ;
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA.
Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.- et compensés avec l'avance de frais versée par la recourante.
Il n’est pas alloué de dépens.
III. Notification.
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Fribourg, le 24 juillet 2025/say
La Présidente La Greffière-rapporteure