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102 2025 133 • TC FR 102 2025 133 Généré par l'IA

Appeal Against Bankruptcy Order Upheld Due to Debt Settlement and Solvency Proof

Numéro de cause 102 2025 133
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Appellate Civil Court admitted an appeal against a bankruptcy order after the debtor demonstrated the cumulative fulfillment of the requirements under Article 174 para. 2 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Law by making a payment of CHF 13,500, which covered the original debt with interest and costs, and simultaneously rendered its overall solvency plausible by showing sufficient funds to cover other pending enforcement proceedings. Consequently, the court annulled the bankruptcy decision, ordered the deposited sum to be used to settle the initiating and subsequent debts according to priority, and held the appellant liable for the costs of both instances because their failure to pay on time necessitated the legal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 174 LP, Art. 174 al. 1 LP, Art. 320 CPC, Art. 327 al. 2 CPC, Art. 174 al. 2 LP, Art. 43 LP; Appeal Against Bankruptcy Order Upheld Due to Debt Settlement and Solvency Proof: 2 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Law by making a payment of CHF 13,500, which covered the original debt with interest and costs, and simultaneously rendered its overall solvency plausible by showing sufficient funds to cover other pending enforcement proceedings. Consequently, the court annulled the bankruptcy decision, ordered the deposited sum to be used to settle the initiating and subsequent debts according to priority, and held the appellant liable for the costs of both instances because their failure to pay on time necessitated the legal proceedings.

Mots-clés

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poursuite par voie de faillite paiement de la dette preuve de solvabilité unité de la faillite faillite civile frais de poursuite

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 174 al. 2 LP

This article established the legal conditions (payment/deposit of debt and proof of solvency) for the annulment of the bankruptcy order, which the court applied to admit the appeal and annul the bankruptcy.

art. 174 al. 1 LP

This article was cited to confirm the timeliness of the appeal concerning the bankruptcy decision.

art. 320 CPC

This article established the grounds (violation of law or manifestly incorrect finding of facts) upon which the appeal was deemed admissible.

art. 327 al. 2 CPC

This procedural rule allowed the Court of Appeal to rule on the case based on the written submissions without holding a hearing.

art. 52 et 61 OELP

These provisions were cited for the determination of the fee (émolument global) for the appeal instance.

art. 61 OELP

This provision was cited for the determination of the fee (émolument global) for the appeal instance.

art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly in the dispositive orders (I-V), the reasoning section in point 4.1 mentions the costs being borne by the appellant, which correlates to cost provisions like Art. 66 LTF (though the dispositive refers to specific cantonal fee regulations).

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

102 2025 133

Arrêt du 29 juillet 2025 IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier : Ludovic Farine

Parties A.________ SÀRL, recourante, représentée par Me Jean-Luc Maradan, avocat

contre

B.________, requérante et intimée

Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP)

Recours du 30 juin 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 18 juin 2025

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Par requête datée du 14 mai 2025, B.________ a requis auprès du Président du Tribunal civil de la Glâne le prononcé de la faillite de la société A.________ Sàrl dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Glâne. Le montant en capital figurant sur la commination de faillite du 26 mars 2025 s'élevait à CHF 9'176.- plus intérêts à 4.5% l'an dès le 1er janvier 2025, débit d'intérêt par CHF 1'047.55 et frais de poursuite par CHF 196.40 en sus.

B. Par décision du 18 juin 2025, le Président du tribunal a prononcé la faillite de la société A.________ Sàrl.

C. Par mémoire du 30 juin 2025, la société A.________ Sàrl en liquidation a formé recours contre

sa faillite et requis l'octroi de l'effet suspensif, qui lui a été accordé par arrêt présidentiel du 1er juillet

2025.

en droit

1.

1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 19 juin 2025, si bien que le recours remis à la poste le lundi 30 juin 2025 a été déposé en temps utile.

1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).

1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

2.

2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, d'une part, et la vraisemblance de la solvabilité, d'autre part, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1040/2021 du

24 janvier 2022 consid. 3.1).

2.2. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé. L’extrait du registre des poursuites Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_845/2023 du

17 avril 2024 consid. 2).

2.3. En l’espèce, la recourante a versé CHF 13'500.- au gestionnaire de l'Office cantonal des faillites qui a ensuite déposé cette somme au Greffe du Tribunal cantonal. Ce montant permet de couvrir la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie.

2.4. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, le montant de CHF 13'500.- qui a été versé au Greffe du Tribunal cantonal permet de solder à tout le moins les 5 autres poursuites au stade de la commination de faillite dont la société fait l’objet, ainsi qu'une grande partie d'une autre poursuite au stade de la notification du commandement de payer. En outre, la société dispose d'un solde créancier d'un montant de CHF 2'840.38 (pièce 11 du bordereau d'appel), sur son compte courant ce qui lui permet de couvrir d'éventuels frais complémentaires.

La société a donc rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée.

3.

La somme de CHF 13'500.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Glâne pour l’affecter au règlement de la poursuite à l’origine de la faillite (poursuite n° ccc; capital, intérêts et frais y compris CHF 150.- représentant les frais judiciaires de première instance avancés par la créancière).

Le solde de la somme consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera affecté au règlement des autres poursuites au stade de la commination de faillite (poursuites n°s ddd, eee, fff et ggg), puis de la dernière poursuite en cours contre la société A.________ Sàrl (poursuite n° hhh), selon les instructions de cette dernière.

4.

4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP).

Pour la première instance, le montant de CHF 150.-, non contesté, est confirmé. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________ et lui sera remboursée par la recourante (voir consid. 3 ci-avant). Le solde de l’avance de frais sera restitué à B.________.

4.2. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ qui n'a pas été invitée à se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

la Cour arrête :

I. Le recours est admis.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 18 juin 2025 prononçant la faillite de la société A.________ Sàrl est annulée.

II. La somme de CHF 13'500.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Glâne pour l’affecter au règlement de la poursuite à l’origine de la faillite (poursuite n° ccc; capital, intérêts et frais y compris CHF 150.- représentant les frais judiciaires de première instance avancés par la créancière). Le solde de la somme consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera affecté au règlement des autres poursuites au stade de la commination de faillite (poursuites n°s ddd, eee, fff et ggg), puis de la dernière poursuite en cours contre la société A.________ Sàrl (poursuite n° hhh), selon les instructions de cette dernière.

III. Les frais des deux instances sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl.

Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 150.-. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________, qui a été remboursée par la société A.________ Sàrl (voir supra ch. II). Le solde de l’avance de frais sera restitué à B.________.

Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.-. Il sera prélevé sur l'avance effectuée par la société A.________ Sàrl.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

V. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 29 juillet 2025/mka

La Présidente Le Greffier-rapporteur