Appeal Against Bankruptcy Order Allowed Due to Solvency Proof and Debt Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Tribunal allowed an appeal against a bankruptcy order, annulling the lower court's decision because the appellant satisfied the cumulative conditions of Article 174(2) of the Debt Enforcement and Bankruptcy Law: the appellant rendered its solvency plausible through evidence of recent profits, significant outstanding receivables, and a positive bank balance, and it established, by depositing the required funds, that the debt which led to the bankruptcy, along with other debts at the notice-to-pay stage, had been settled. The court ordered the deposited sum to be used to settle the relevant debts, but held the appellant liable for the costs of both instances because its initial failure to pay timely caused the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 174 LP, Art. 174 al. 1 LP, Art. 320 CPC, Art. 327 al. 2 CPC, Art. 174 al. 2 LP, Art. 191 LP; Appeal Against Bankruptcy Order Allowed Due to Solvency Proof and Debt Settlement: The court ordered the deposited sum to be used to settle the relevant debts, but held the appellant liable for the costs of both instances because its initial failure to pay timely caused the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the appeal and annulled the bankruptcy declaration based on this article, as the debtor rendered its solvency plausible and proved that the debt had been paid.
Cited as the legal basis allowing the appeal against the bankruptcy decision.
Cited to state the possible grounds for appeal in the context of the bankruptcy decision review.
Cited as the procedural basis for the Court to decide based on the documents submitted.
Cited in the reasoning (not the dispositive, but the structure of the dispositive refers to costs defined by these norms implicitly via the fixed fee).
Cited in the final paragraph regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal, but this citation is related to future recourse conditions, not the final orders of this decision.
Cited as the basis for fixing the appeal fee in the reasoning, which is applied in order III of the dispositive regarding costs.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
102 2025 128
Arrêt du 16 juillet 2025 IIe Cour d’appel civil
Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-stagiaire : Mélanie Roduit
Parties A.________ SA EN LIQUIDATION, intimée et recourante, représentée par Me Yannis Sakkas, avocat contre
B.________ SA, requérante et intimée, représentée par Me Jean-Valéry Gilliéron, avocat
Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP)
Recours du 20 juin 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 4 juin 2025
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 5
considérant en fait
A. Par décision du 4 juin 2025, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Veveyse, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président) a prononcé, à la requête de la société B.________ SA, la faillite de A.________ SA, après avoir constaté que celle-ci n'avait ni acquitté les montants visés dans la commination de faillite, ni soulevé l’une des exceptions prévues aux art. 172 ss LP.
B. Par acte du 20 juin 2025, A.________ SA en liquidation a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, lequel lui a été octroyé par arrêt présidentiel du 24 juin 2025.
C. La société B.________ SA n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, la décision attaquée ayant été notifiée le 10 juin 2025.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).
Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1).
La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou Tribunal cantonal TC Page 3 de 5
dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références).
2.2. En date du 19 juin 2025, la recourante a déposé la somme de CHF 34'405.30 auprès du Tribunal cantonal. Ainsi, il convient de constater qu’elle a soldé la dette d'un montant de CHF 3'851.60 à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, selon le décompte du Tribunal de l'arrondissement de la Veveyse. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie.
2.3. S’agissant de la solvabilité de la recourante, l’extrait des affaires en cours au 17 juin 2025 fait état de vingt poursuites au stade de l’opposition, pour un montant total de CHF 59'284.80, ainsi que de sept poursuites au stade de la commination de faillite, pour un montant cumulé de CHF 30'123.-. En date du 19 juin 2025, la recourante a versé la somme de CHF 34'405.30 sur le compte du Tribunal cantonal afin de solder l’ensemble de ses dettes relevant de la commination de faillite. Ce montant inclut toutefois la créance de CHF 3'851.60 à l’origine de la faillite, laquelle doit être déduite. La recourante affirme en outre avoir réglé en mains de la société D.________ SA les deux poursuites pendantes au stade de l’opposition (nos eee et fff) (cf. bordereau de la recourante, pièce 14). Par ailleurs, selon le compte de résultat au 31 décembre 2024, la recourante affichait un bénéfice de CHF 347'369.36. Pour la période de janvier à mai 2025, elle réalisait en outre un excédent supplémentaire de CHF 134'023.40 (cf. bordereau de la recourante, pièces 7 et 8). Au
19 juin 2025, elle se prévaut également de créances ouvertes auprès de ses clients pour un montant de CHF 605'966.30 (cf. bordereau de la recourante, pièces 7 à 9 et 16 à 19), ainsi que d’un solde créditeur de CHF 84'845.04 sur son compte UBS au 20 juin 2025 (cf. bordereau de la recourante, pièce 19). Ces indices donnent à penser que la faillie s'est trouvée de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues. Celles-ci étant désormais réglées par le dépôt effectué et la recourante disposant d'avoirs, sa solvabilité doit être considérée comme vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative est satisfaite. En outre, aucun acte de défaut de biens n'est enregistré à l’encontre de la recourante.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la faillite annulée.
3.
La somme de CHF 34'405.30.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Veveyse pour l’affecter au règlement de la poursuite à l’origine de la faillite (capital, intérêts et frais y compris CHF 150.- représentant les frais judiciaires de première Tribunal cantonal TC Page 4 de 5
instance avancés par le créancier), ainsi qu'au règlement des autres poursuites au stade de la commination de faillite (cf. poursuites nos ggg, hhh, iii, jjj, kkk, lll et mmm).
4.
4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront compensés avec l'avance de frais versée le 2 juillet 2025. Pour la première instance, le montant de CHF 150.-, non contesté, est confirmé. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________ SA, qui a droit à son remboursement par A.________ SA en liquidation.
4.2. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA qui n'a pas été invitée à se déterminer.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I. Le recours est admis.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 4 juin 2025 prononçant la faillite de la société A.________ SA en liquidation est annulée.
II. La somme de CHF 34'405.30 consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Veveyse pour attribution sur la poursuite n° ccc à l’origine de la faillite (capital, intérêts et frais y compris CHF 150.- représentant les frais judiciaires de première instance avancés par le créancier), ainsi qu'au règlement des autres poursuites au stade de la commination de faillite (cf. poursuites nos ggg, hhh, iii, jjj, kkk, lll et mmm).
III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________ SA en liquidation.
Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 150.-. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________ SA, qui a été remboursée par A.________ SA en liquidation (cf.
supra ch. II). Le solde de l’avance de frais sera restitué à B.________ SA.
Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.- et mis à la charge de la société A.________ SA en liquidation. Il sera prélevé sur l’avance de frais effectuée.
Il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 16 juillet 2025/mro
La Présidente La Greffière-stagiaire