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102 2025 101 • TC FR 102 2025 101 Généré par l'IA

Appeal Against Bankruptcy Order for Unpaid Debt Successfull Due to Debt Coverage and Liquidity Proof

Numéro de cause 102 2025 101
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company in liquidation successfully appealed a bankruptcy order issued after a creditor initiated proceedings due to an unpaid debt of CHF 2,540, as the appellate court found the appeal timely and admissible under relevant provisions concerning bankruptcy annulment. The court annulled the bankruptcy because the debtor provided evidence (a deposit of CHF 80,000 and prior bank balance) demonstrating not only that the debt leading to the bankruptcy was covered, thereby satisfying one condition for annulment, but also that the company had made the existence of sufficient liquid assets to cover all its other matured debts and proceedings at the commination stage sufficiently plausible, although the company was ordered to bear the costs of both instances for having caused the procedure by not paying the initial debt on time.

Regeste Legislator

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Art. 174 LP, Art. 174 al. 1 LP, Art. 309 let. b ch. 7 CPC, Art. 320 CPC, Art. 327 al. 2 CPC, Art. 174 al. 2 LP; Appeal Against Bankruptcy Order for Unpaid Debt Successfull Due to Debt Coverage and Liquidity Proof: The court annulled the bankruptcy because the debtor provided evidence (a deposit of CHF 80,000 and prior bank balance) demonstrating not only that the debt leading to the bankruptcy was covered, thereby satisfying one condition for annulment, but also that the company had made the existence of sufficient liquid assets to cover all its other matured debts and proceedings at the commination stage sufficiently plausible, although the company was ordered to bear the costs of both instances for having caused the procedure by not paying the initial debt on time.

Mots-clés

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liquidation de faillite dette impayée liquidités décisions incidentes procédure directrice banque émettrice

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 174 al. 2 LP

This provision was the primary basis for annulling the bankruptcy decision because the debtor made the solvency plausible and arranged for payment of the debt.

art. 320 CPC

Cited as the general rule defining the grounds (violation of law and manifestly inaccurate finding of facts) for appealing a bankruptcy decision.

art. 174 LP

Cited generally regarding the possibility of submitting new facts ('pseudos-nova' and 'vrais nova') during the appeal procedure.

art. 309 let. b ch. 7 CPC

Cited as the procedural basis governing the appeal timeframe against the bankruptcy decision.

art. 52 OELP

Cited in conjunction with Art. 61 OELP for fixing the global fee for the appeal instance.

art. 61 OELP

Cited in conjunction with Art. 52 OELP for fixing the global fee for the appeal instance.

art. 66 al. 1 LTF

Although the final order does not explicitly cite Art. 66 al. 1 LTF, the judgment rules on costs for both instances, and the reference to fixing the fee (Art. 52 and 61 OELP) implies the application of cost rules, but since no specific cost rule from LTF is explicitly in the dispositive, only OELP provisions related to the fixed costs are included based on the detailed reasoning in point 4.

Art. 52 OELP

The cost of the second instance (CHF 500.-) is fixed based on this provision.

Art. 61 OELP

The cost of the second instance (CHF 500.-) is fixed based on this provision.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

102 2025 101

Arrêt du 16 juin 2025 IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, recourante, représentée par Me Johanna Rusca, avocate

contre

B.________ intimée

Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP)

Recours du 23 mai 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 mai 2025

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Par requête datée du 19 mars 2025, remise à la poste le 3 avril 2025, B.________ a requis auprès du Président du Tribunal civil de la Sarine le prononcé de la faillite de A.________ Sàrl dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine. Le montant en capital figurant sur la commination de faillite du 6 février 2025 s'élevait à CHF 2'540.-.

B. Pra décision du 12 mai 2025, le Président du tribunal a prononcé la faillite de A.________ Sàrl.

C. Par mémoire du 23 mai 2025, A.________ Sàrl en liquidation a formé recours contre sa faillite et requis l'octroi de l'effet suspensif, qui lui a été accordé par arrêt présidentiel du 27 mai 2025.

en droit

1.

1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours (art. 309 let. b ch. 7 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 15 mai 2025, le délai est respecté.

1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudosnova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2)

1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.

2.

2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt TF 5A_827/2024 du 10 février 2025 consid. 3.1.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celleci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al.

2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1).

Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1).

2.2. En l’espèce, la recourante a déposé au Greffe du Tribunal cantonal un montant de CHF 80'000.- qui permet de couvrir la dette à l'origine de la faillite, intérêt et frais compris. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie.

2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, le montant de CHF 80'000.- déposé par la recourante permet de solder à tout le moins les 13 poursuites au stade de la commination de faillite dont la société fait l’objet, ainsi qu'une autre poursuite au stade de la notification du commandement de payer. Elle a en outre produit une copie d'un courrier de D.________ d'où il ressort que, avant le transfert de la somme de CHF 80'000.- au Greffe du Tribunal cantonal, le solde du compte bancaire de la recourante se montait à CHF 201'290.26, de sorte qu'il convient d'admettre que la société recourante a rendu vraisemblable sa solvabilité.

Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée.

3.

La somme de CHF 80'000.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour l’affecter au règlement de la poursuite à l’origine de la faillite (poursuite n° ccc; capital, intérêts et frais y compris CHF 160.- représentant les frais judiciaires de première instance avancés par la créancière).

Le solde de la somme consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera affecté prioritairement au règlement des autres poursuites au stade de la commination de faillite (poursuites n°s eee, fff, ggg, hhh, iii, jjj, kkk, lll, mmm, nnn, ooo, ppp et qqq), puis des autres poursuites en cours contre A.________ Sàrl, selon les instructions de cette dernière.

4.

4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP).

Pour la première instance, le montant de CHF 160.-, non contesté, est confirmé. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________, et lui sera remboursée par la recourante (voir consid. 3 ci-avant). Le solde de l’avance de frais sera restitué à B.________.

4.2. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ qui n’a pas été invitée à se déterminer.

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

la Cour arrête :

I. Le recours est admis.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 mai 2025 prononçant la faillite de A.________ Sàrl est annulée.

II. La somme de CHF 80'000.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour l’affecter au règlement de la poursuite à l’origine de la faillite (poursuite n° ccc; capital, intérêts et frais y compris CHF 160.- représentant les frais judiciaires de première instance avancés par la créancière). Le solde de la somme consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera affecté prioritairement au règlement des autres poursuites au stade de la commination de faillite (poursuites n°s eee, fff, ggg, hhh, iii, jjj, kkk, lll, mmm, nnn, ooo, ppp et qqq), puis des autres poursuites en cours contre A.________ Sàrl, selon les instructions de cette dernière.

III. Les frais des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl.

Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 160.-. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________, qui a été remboursée par A.________ Sàrl (voir supra ch. II). Le solde de l’avance de frais sera restitué à B.________.

Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.-. Il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________ Sàrl.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

V. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 16 juin 2025/dbe

La Présidente Le Greffier-rapporteur