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102 2024 91 • TC FR 102 2024 91 Généré par l'IA

Insurer's Opposition to Payment Order based on Invalid Assessment Notification

Numéro de cause 102 2024 91
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insurer sought the definitive lifting of an opposition to a payment order based on assessment decisions, which a lower court denied; on appeal, the court upheld the denial, reasoning that while opposition to such decisions typically lacks suspensive effect under the relevant social insurance law, the initial assessment notification (a provisional premium invoice) failed to specify the proper legal remedies as required by law, rendering it an invalid enforceable title for definitive lifting procedures, even though the appellant raised the enforceability argument belatedly.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. a CPC, Art. 309 let. b ch. 3 CPC, Art. 251 let. a CPP, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 111 LAA; Insurer's Opposition to Payment Order based on Invalid Assessment Notification: Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre qui y est assimilé, tel qu'une décision d'une autorité administrative suisse (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

Mots-clés

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assureur ordre de paiement notification de la décision décision exécutoire mainlevée modalités d'évaluation Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 111 LAA

The rejection of the appeal is based on the fact that the decision lacked the required indication of legal remedies, despite the general rule in Art. 111 LAA regarding the lack of suspensive effect of an opposition in premium calculation matters.

Art. 80 al. 2 ch. 2 LP

Used to establish the criteria for granting final set-off of opposition, which the court ultimately found not to be met by the claimant's title.

Art. 49 al. 3 LPGA

The lack of indication of legal remedies, as required by this article, was the decisive reason for rejecting the definitive set-off.

Art. 106 al. 1 CPC

Basis for ordering the costs of the appeal procedure against the unsuccessful party (the appellant Suva).

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

102 2024 91

Arrêt du 30 juillet 2024 IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Frédérique Jungo

Parties SUVA FRIBOURG, requérante et recourante, contre

A.________ SÀRL, opposante et intimée

Objet Mainlevée définitive

Recours du 31 mai 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 mai 2024

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 5

considérant en fait

A. La Suva a rendu le 15 février 2023 deux décisions de classement à partir respectivement du 1er novembre 2022 et du 1er janvier 2023, concernant la société A.________ Sàrl. À la suite de ces classements, une facture de primes provisoires pour l’année 2023 d’un montant de CHF 4'065.-.a été établie à l’attention de A.________ Sàrl.

A.________ Sàrl a fait opposition au commandement de payer no bbb notifié par l’Office des poursuites de la Sarine sur réquisition de la Suva pour la créance résiduelle d’un montant de CHF 3'387.50, plus intérêts à 6% dès le 29 novembre 2023 et pour les intérêts échus du 1er avril 2023 au 28 novembre 2023 d’un montant de CHF 146.65.

B. Par requête du 4 mars 2024, la Suva a sollicité auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer précité. Par décision du 17 mai 2024, cette requête a été rejetée.

C. En date du 31 mai 2024, la Suva forme recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 17 mai 2024 de la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Sarine. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition pour un montant de CHF 3'387.50 ainsi que pour les intérêts moratoires de 6% l’an dès le 29 novembre 2023.

Vu l’issue du recours, A.________ Sàrl n’a pas été invitée à se déterminer.

en droit

1.

1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPP), le recours doit être déposé dans les

10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC).

En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 25 mai 2024 à la recourante. Déposé le 31 mai 2024, le recours a été formé en temps utile de sorte qu'il est recevable.

1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).

1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

Ce n’est qu’au stade du recours que la recourante allègue que les décisions de classement étaient définitives et exécutoires faute d’opposition de la débitrice et qu’au surplus, l’art. 111 LAA aurait retiré tout effet suspensif à l’opposition. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables et il n’en sera dès lors pas tenu compte.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5

2.

2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre qui y est assimilé, tel qu'une décision d'une autorité administrative suisse (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III

583 consid. 2.3 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 148 III 225 consid. 4.1.2.2). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit en revanche vérifier d'office la question du caractère exécutoire du jugement, la preuve de celuici devant être apportée par le poursuivant (ATF 148 III 225 consid. 4.1.2.2). Le caractère exécutoire doit résulter du titre produit par le créancier ou d'un document qui s'y réfère (arrêts TC FR 102 2016

102 et 103 du 1er juin 2016 consid. 3). L’attestation du caractère exécutoire n’est toutefois pas nécessaire lorsque la décision à exécuter ne peut plus faire l'objet d'un recours qui a, de par la loi, un effet suspensif.

2.2. En matière d'assurances sociales, l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable, s’agissant de l’assurance-accidents, par renvoi de l’art. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20). L’art. 52 al. 2 LPGA prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). La décision est définie à l’art. 49 al. 1 LPGA, qui dispose que l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Les décisions indiquent les voies de droit (art. 49 al. 3 LPGA). Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (art. 49 al. 2 LPGA). Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA ; ATF 143 III 162 consid. 2.2.2). Enfin, selon l'art.

111 LAA, l'opposition ou le recours contre une décision ayant pour objet le classement des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes ou une créance de primes n'a d'effet suspensif que si l'organe saisi de l'opposition ou le tribunal l'accorde ou que la décision le mentionne.

3.

En l’espèce, la recourante allègue que, contrairement à ce que retient l’autorité précédente, les voies de droit sont indiquées au verso de la facture provisoire du 16 février 2023. Elle soutient que la décision de classement du 15 février 2023 est manifestement définitive et exécutoire à défaut d’opposition et qu’au surplus, l’art. 111 LA aurait retiré tout effet suspensif à celle-ci. Elle en conclut que le caractère définitif et exécutoire de la facture provisoire du 16 février 2023 et de la décision de Tribunal cantonal TC Page 4 de 5

classement du 15 février 2023 est donné et que l’autorité précédente a violé le droit en rejetant la mainlevée définitive.

3.1. La recourante n’a pas indiqué dans sa requête de mainlevée si les décisions de classement du 15 février 2023 étaient définitives et exécutoires, mais uniquement dans son recours, ce qui est tardif (cf. supra consid. 1.3). Toutefois, une opposition contre la décision de classement n’a pas d’effet suspensif en vertu de l’art. 111 LAA. Contrairement à ce qu’a retenu la Présidente du tribunal, la recourante n’était donc pas tenue de faire une déclaration quelconque au sujet du caractère exécutoire des décisions, celui-ci découlant de la loi. Il appartenait au contraire à l'intimée de prouver par titre qu'une restitution de l'effet suspensif lui avait été accordée, cas échéant, ce qu'elle n'a pas fait. Cela étant, l'admission de ce grief ne conduit pas à lui seul à l'admission du recours.

3.2. Une décision ne peut entrer en force que si elle a été notifiée régulièrement. Or, la facture fondant la poursuite produite à l'appui de la requête de mainlevée ne contient aucune indication des voies de droit au verso comme allégué par la recourante, mais une déclaration de retrait de l’opposition, ce qui constitue un vice de la forme prescrite par l'art. 49 al. 3 LPGA. En l'absence d'indications sur la voie de droit à suivre pour la contester, la facture produite par la recourante ne peut ainsi pas être considérée comme une décision exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP. Le fait que, de par la loi, les factures de primes sont immédiatement exécutoires faute d'effet suspensif à l'opposition n'y change rien. L'application de l'art. 111 LAA présuppose en effet que la décision a été notifiée avec l'indication des voies de droit.

Au vu de ce qui précède, la Présidente du tribunal a refusé à juste titre le prononcé de la mainlevée définitive.

4.

Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC).

En l’espèce, le recours est rejeté. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 250.- (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.35), sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais versée. Pour les mêmes raisons, il ne lui sera pas alloué de dépens.

Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du

17 mai 2024 est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-, sont mis à la charge de la Suva et compensés avec l’avance de frais versée.

III. Il n’est pas alloué de dépens à A.________ Sàrl.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 30 juillet 2024/fju

La Présidente La Greffière-rapporteure