Legislator Jurisprudence & Législation
102 2024 76 • TC FR 102 2024 76 Généré par l'IA

Appellant v. Appellee (Provisional Lifting of Opposition to Payment Order)

Numéro de cause 102 2024 76
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought review of a lower court's decision that rejected its request for provisional lifting of an opposition to a payment order, as the appellant failed to present a document signed by the appellee acknowledging the debt as required under debt enforcement law for provisional relief. The reviewing court upheld the rejection, finding that the submitted documents, such as signed work orders, did not constitute an acknowledgment of debt, and a newly submitted letter at the appeal stage was inadmissible as new evidence and was conditional in nature, thus affirming the lower court's finding that the appellant lacked the requisite enforceable title.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 319 lit. a CPC, Art. 309 lit. b ch. 3 CPC, Art. 251 let. a CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 al. 1 CPC; Appellant v. Appellee (Provisional Lifting of Opposition to Payment Order): The reviewing court upheld the rejection, finding that the submitted documents, such as signed work orders, did not constitute an acknowledgment of debt, and a newly submitted letter at the appeal stage was inadmissible as new evidence and was conditional in nature, thus affirming the lower court's finding that the appellant lacked the requisite enforceable title.

Mots-clés

Généré par l'IA
titre exécutoire ordre de paiement réquisition de poursuite mainlevée exception d'inconstitutionnalité renvoi préjudiciel Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 319 lit. a CPC
319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art.
Art. 309 lit. b ch. 3 CPC
a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC).
Art. 251 let. a CPC
La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art.
Art. 321 al. 2 CPC
a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté.
Art. 320 CPC
La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).
Art. 326 al. 1 CPC
Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
Art. 82 LP
The appeal was rejected because the appellant did not benefit from a title for provisional relief within the meaning of this article, which served as the main ground for the verdict.
Art. 82 al. 1 LP
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 82 LP

The appeal was rejected because the appellant did not benefit from a title for provisional relief within the meaning of this article, which served as the main ground for the verdict.

Art. 106 al. 1 CPC

This article was applied to impose the costs of the appeal proceedings on the appellant because they lost.

Art. 322 al. 1 CPC

This procedural article was cited to justify the non-allocation of costs to the respondent, as they were not invited to file a reply.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

102 2024 76

Arrêt du 11 juin 2024 IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties A.________ SÀRL, requérante et recourante, contre

B.________, opposant et intimé

Objet Mainlevée provisoire – recours manifestement mal fondé

Recours du 8 mai 2024 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 29 avril 2024

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Par décision du 29 avril 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Broye, notifié à l’instance de A.________ Sàrl, portant sur un montant de CHF 4'941.75 en capital, plus les intérêts et les frais de poursuite. Elle a mis les frais judiciaires à la charge de la requérante et n’a pas alloué de dépens.

B. Par courrier remis à la poste le 8 mai 2024, A.________ Sàrl a interjeté un recours contre cette décision.

Compte tenu de l’issue du recours, B.________ n’a pas été invité à se déterminer.

en droit

1.

1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).

1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).

En l’espèce, la recourante a produit, au stade du recours seulement, la copie d’un courrier que lui a adressé B.________ le 11 avril 2024. Ce nouveau moyen, tardif au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, est irrecevable. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. En tout état de cause, ce courrier ne lui est d’aucune utilité dans la mesure où il s’agit d’une proposition de paiement de CHF 4'000.- plus TVA pour solde de tout compte pour autant que A.________ Sàrl l’accepte jusqu’au lundi 22 avril 2024, ce qu’elle ne semble pas avoir fait.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

2.

2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (BSK SchKG I-STAEHELIN, 3e éd. 2021, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 LP, n. 19).

2.2. En l’espèce, comme l’a justement constaté le premier juge, la requérante n’a produit aucune pièce signée par l’opposant, les bons signés concernant les interventions effectuées chez les locataire ne constituant pas des reconnaissances de dette et ne valant ainsi pas titre de mainlevée provisoire. Pour le surplus, la requérante n’a produit aucune autre pièce dans laquelle l’opposant reconnaît être débiteur de la somme réclamée, la lettre du 11 avril 2024, irrecevable au stade du recours, n’étant qu’une proposition faite sous réserve (solde de tout compte) et sous condition (acceptation jusqu’au 22 avril 2024). La requérante n’est donc pas au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP et le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté.

3.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

3.1. Ils comprennent les frais judiciaires – fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).

3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à déposer une réponse conformément au prescrit de l'art. 322 al. 1 CPC.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision rendue le 29 avril 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée par A.________ Sàrl le 31 mai 2024.

Il n'est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 11 juin 2024/cov

La Présidente Le Greffier-rapporteur