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102 2024 49 • TC FR 102 2024 49 Généré par l'IA

Appeal Regarding Inadmissible Objection and Cost Assignment Suspension

Numéro de cause 102 2024 49
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision that declared their objection of "non-return to better fortune" inadmissible and assigned court costs to them after they had argued that the decision on costs should be suspended pending the outcome of a separate, intended action to formally establish their lack of improved financial standing. The appellate court reasoned that its jurisdiction was strictly limited to reviewing the decision on costs, finding that the original cost assignment was correct because the objection had been deemed inadmissible, and explicitly ruled that the outcome of any future action on the merits of financial standing could not be considered as inadmissible new facts in the current cost appeal, thus rejecting the request for suspension and dismissing the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 110 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 327 al. 2 CPC, Art. 51 al. 1 let. a LTF, Art. 265a al. 1 LP; Appeal Regarding Inadmissible Objection and Cost Assignment Suspension: The appellate court reasoned that its jurisdiction was strictly limited to reviewing the decision on costs, finding that the original cost assignment was correct because the objection had been deemed inadmissible, and explicitly ruled that the outcome of any future action on the merits of financial standing could not be considered as inadmissible new facts in the current cost appeal, thus rejecting the request for suspension and dismissing the appeal.

Mots-clés

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qualité pour recourir incompétence ratione materiae examen sur le fond réexamen d'une décision antérieure opposition au commandement de payer décision motivée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 106 al. 1 CPC

The court upheld the initial decision to charge costs to A.________ because her exception of non-return to better fortune was declared inadmissible.

art. 322 al. 1 CPC

Cited in the reasoning that led to the order not to grant costs to the respondent because they were not invited to reply (referenced in the dispositive order III).

art. 327 al. 2 CPC

Cited in the reasoning to justify ruling on the case based on the files, supporting the final rejection of the appeal (Order II).

art. 326 al. 1 CPC

Cited in the reasoning to reject the request for suspension, supporting the final rejection of the request (Order I) and the appeal (Order II).

art. 320 CPC

Cited in the reasoning to limit the court's review of facts, supporting the final rejection of the appeal (Order II).

art. 251 let. d et 321 al. 2 CPC

Cited in the reasoning to establish that the appeal was filed on time, supporting the final rejection of the appeal (Order II).

art. 110 CPC

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal on costs, supporting the final rejection of the appeal (Order II).

art. 64 LTF

Implicitly applied, as the court explicitly renounced collecting judicial costs (Order III).

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

102 2024 49

Arrêt du 16 avril 2024 IIe Cour d’appel civil

Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties A.________, recourante

contre

B.________, intimé

Objet Opposition pour non-retour à meilleure fortune – frais de justice

Recours du 14 mars 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 29 février 2024

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Le 23 janvier 2024, dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, introduite par le B.________, à son encontre, A.________ a formé opposition et excipé de son nonretour à meilleure fortune. Par décision du 29 février 2024, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a déclaré irrecevable l’exception de non-retour à meilleure fortune et a constaté que A.________ est revenue à meilleure fortune à concurrence de CHF 6'000.- par an. Elle a mis les frais judiciaires, par CHF 120.-, à la charge de la poursuivie.

B. Le 14 mars 2024, A.________ a interjeté recours sur les frais mis à sa charge dans la décision du 29 février 2024. Elle conclut à ce que la procédure de recours soit suspendue jusqu'à droit connu dans une action en constatation du non-retour à meilleure fortune quelle avait l'intention d'introduire devant le juge compétent. Compte tenu du sort du recours, l’intimé n’a pas été invité à répondre.

en droit

1.

1.1. Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 10 jours s'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire (art. 251 let. d et

321 al. 2 CPC). Dans le cas particulier, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 7 mars 2024. Interjeté le 14 mars 2024, le recours a été déposé en temps utile. Sommairement motivé et doté de conclusions, il est recevable en la forme.

1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, allégations de

faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il en découle que l’éventuelle introduction d'une action en constatation du non-retour à meilleure fortune, de même que le sort qui sera donné ultérieurement à cette action, ne peuvent pas être pris en compte dans la procédure de recours.

1.3. La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC.

1.4. La valeur litigieuse pour un recours devant le Tribunal fédéral se monte à CHF 120.- (art. 51 al. 1 let. a LTF).

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2.

2.1. Aux termes de l'art. 265a al. 1 LP, si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue définitivement après avoir entendu les parties. Cela signifie que la décision – au fond – sur la recevabilité de l'exception de non-retour à meilleure fortune n'est sujette à aucun recours cantonal, au contraire de la décision sur les frais qui peut être attaquée (ATF 138 III 130 consid. 2.2). Cette réglementation légale n'a cependant pas pour effet de priver les parties de toute protection : en effet, selon l'art. 265a al. 4 LP, le débiteur et le créancier peuvent intenter, dans les 20 jours, action en constatation du non-retour ou du retour à meilleure fortune par la voie de la procédure ordinaire devant le juge du for de la poursuite, ce qui constitue le prolongement de la procédure sommaire ayant statué sur l'exception, le juge exerçant le rôle d'une seconde instance ("Funktion eines Rechtsmittels") et devant examiner si la décision rendue selon l'art. 265a al. 1 LP est justifiée ou non (ATF 134 III 524 consid. 1.3).

2.2. En l'espèce, le premier juge a mis les frais à la charge de A.________, partie succombante, sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC. Celle-ci ne critique pas cette attribution en soi, mais fait valoir que la décision du 29 février 2024 est erronée sur le fond et qu'il convient dès lors, pour répartir les frais de la procédure d'exception de non-retour à meilleure fortune, d'attendre la future décision statuant sur l'action qui sera introduite. L'argumentation de la recourante ne peut toutefois être suivie : la Cour n'est saisie que du recours sur l'attribution des frais, à l'exclusion du fond de la cause, et en l'état ceux-ci ont été à juste titre mis à la charge de A.________, dont l'exception de non-retour à meilleure fortune a été déclarée irrecevable. En outre, la décision qui statuera ultérieurement sur les mérites de l'action en constatation du non-retour à meilleure fortune ne pourra pas, quel que soit son contenu, être prise en compte dans la présente procédure de recours, dans la mesure où elle constituera un fait nouveau irrecevable (supra, ch. 1.2). Dans ces conditions, le recours doit être rejeté immédiatement et il est inutile de suspendre la procédure jusqu'à droit connu dans l'action en constatation du non-retour à meilleure fortune, dont le sort ne pourra avoir aucune influence sur la répartition des frais. Le cas échéant, il appartiendra au juge saisi de cette action, qui a le rôle d'une instance de recours, de se prononcer sur le sort des frais fixés par la décision du 29 février 2024 en cas d'admission de l'action, sur la base de conclusions formelles de la poursuivie à cet égard.

3.

3.1. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires dans la présente procédure.

3.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé qui n’a pas été invitée à répondre, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I. La requête de suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur l'action en constatation du non-retour à meilleure fortune est rejetée.

II. Le recours est rejeté.

III. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires dans la présente procédure.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 16 avril 2024/cov

La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur