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102 2024 34 • TC FR 102 2024 34 Généré par l'IA

Appeal Against Bankruptcy Order Upheld Due to Debt Security, Appellant Liable for Procedural Costs

Numéro de cause 102 2024 34
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A lower court declared an individual bankrupt based on an unpaid debt claim, which the debtor subsequently appealed, requesting a suspension of the bankruptcy order. The appellate court admitted the appeal because the appellant satisfied the requirements of the relevant law by depositing a sum that covered the entirety of the outstanding debt claim plus initial court costs, thereby rendering her solvency plausible and establishing that the debt was either paid or secured for the creditor. Consequently, the court overturned the bankruptcy decision but held the appellant responsible for the procedural costs of both instances because her initial failure to pay caused the proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 174 al. 2 LP, Art. 172 LP, Art. 174 al. 1 LP, Art. 309 let. b ch. 7 CPC, Art. 320 CPC, Art. 174 LP; Appeal Against Bankruptcy Order Upheld Due to Debt Security, Appellant Liable for Procedural Costs: The appellate court admitted the appeal because the appellant satisfied the requirements of the relevant law by depositing a sum that covered the entirety of the outstanding debt claim plus initial court costs, thereby rendering her solvency plausible and establishing that the debt was either paid or secured for the creditor. Consequently, the court overturned the bankruptcy decision but held the appellant responsible for the procedural costs of both instances because her initial failure to pay caused the proceedings.

Mots-clés

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créance dans la faillite commandement de payer frais de la procédure garantie de loyer impayée constitution de sûretés frais de poursuite

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 174 al. 2 LP

This article provided the substantive ground for the appeal court to cancel the bankruptcy decision.

art. 309 let. b ch. 7 CPC

This article determines the basis for filing the appeal against the bankruptcy decision.

art. 52 OELP

Cited in the reasoning section concerning the calculation of costs for the appeal instance, which were subsequently applied in order III.

art. 61 OELP

Cited in the reasoning section concerning the calculation of costs for the appeal instance, which were subsequently applied in order III.

art. 72 à 77 LTF

Cited in the final section as provisions determining the quality and conditions for filing a further appeal to the Federal Supreme Court.

art. 90 ss LTF

Cited in the final section as provisions governing the requirements for filing a further appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

102 2024 34

Arrêt du 14 mars 2024 IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Ludovic Farine

Parties A.________, défenderesse et recourante, contre

B.________ SA, requérante et intimée

Objet Annulation de la faillite (art. 174 al. 2 LP)

Recours du 27 février 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 12 février 2024

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Par décision du 12 février 2024, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé, sur requête de B.________ SA, la faillite de A.________, titulaire de la raison individuelle C.________, dans la poursuite n° ddd de l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : OP Sarine). Elle a constaté que la poursuivie n'avait pas payé la dette en poursuite, à concurrence de CHF 1'383.75, capital, intérêts et frais compris, ni fait valoir l'une des autres exceptions de l'art. 172 LP.

B. Le 27 février 2024, A.________ a interjeté recours contre la décision du 12 février 2024, qui

lui a été notifiée le 19 février 2024, et sollicité l'effet suspensif. Le même jour, elle a effectué un dépôt

de CHF 2'064.55 auprès du Tribunal cantonal.

Le 28 février 2024, la Cour s'est fait produire par l'OP Sarine une liste des affaires en cours de la recourante. Par arrêt du 29 février 2024, la Présidente de la Cour a octroyé l'effet suspensif au recours, ensuite de quoi A.________ a versé une avance de frais de CHF 500.- le 8 mars 2024.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

en droit

1.

1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours (art. 309 let. b ch. 7 CPC).

En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 19 février 2024, si bien que le recours du 27 février 2024 a été déposé en temps utile. Brièvement motivé, il est recevable en la forme.

1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudosnova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2)

1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.

2.

2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur d’une part rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF

139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références).

2.2. En l'espèce, la recourante a déposé auprès du Tribunal cantonal la somme de CHF 2'064.55, qui couvre la totalité de ses poursuites (CHF 1'888.95), selon la liste des affaires en cours au dossier, ainsi que les frais judiciaires de première instance, à hauteur de CHF 160.-. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie.

2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, il est relevé qu'avec son dépôt de faillite, la recourante a réglé la totalité de ses dettes en poursuite. Dans la mesure où elle n'est pas visée par d'autres poursuites, il y a lieu de retenir qu'elle a rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée.

3.

La somme de CHF 2'064.55, déposée au Greffe du Tribunal cantonal, sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine. Après paiement du montant de CHF 1'380.95 (1'220.95 + 160 [frais de justice de première instance]) à B.________ dans le cadre de la poursuite n° ddd, le solde sera affecté au remboursement des autres poursuites en cours. Un éventuel montant résiduel sera restitué à A.________.

4.

4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances seront mis à la charge de la recourante, qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global ; art. 52 et 61 OELP) et prélevés sur l'avance de frais du même montant effectuée le 8 mars 2024. Pour la première instance, les frais ont été fixés à CHF 160.-, montant sur lequel il n'y a pas lieu de revenir.

4.2. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse au recours.

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

la Cour arrête :

I. Le recours est admis.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 12 février 2024 prononçant la faillite de A.________ est annulée.

II. La somme de CHF 2'064.55 déposée par A.________ au Greffe du Tribunal cantonal est versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour attribution sur les poursuites en cours conformément au considérant 3, le solde éventuel étant restitué à A.________.

III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________.

Pour la première instance, il est pris acte que les frais ont été fixés à CHF 160.- et prélevés sur l'avance versée par B.________ SA, qui a droit au remboursement de ce montant par A.________.

Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.-. Il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________.

Il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 14 mars 2024/lfa

La Présidente Le Greffier-rapporteur