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102 2024 30 • TC FR 102 2024 30 Généré par l'IA

Appeal Regarding Costs for Withdrawn Annulment of Enforcement Proceedings

Numéro de cause 102 2024 30
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision that declared their request to annul enforcement proceedings inadmissible due to failure to pay the required advance on costs, subsequently striking the case from the record and ordering the appellant to pay CHF 200 in judicial fees, even though the appellant claimed to have withdrawn the annulment request prior to the decision. The court reasoned that even if the request was withdrawn, the appellant, as the withdrawing party, is deemed the unsuccessful party under procedural law and must bear the costs, and the initial judge acted within their discretion by not waiving the costs, leading the court to reject the appeal as clearly unfounded and confirm the original decision.

Regeste Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC, Art. 85a LP, Art. 106 al. 1 CPC; Appeal Regarding Costs for Withdrawn Annulment of Enforcement Proceedings: The court reasoned that even if the request was withdrawn, the appellant, as the withdrawing party, is deemed the unsuccessful party under procedural law and must bear the costs, and the initial judge acted within their discretion by not waiving the costs, leading the court to reject the appeal as clearly unfounded and confirm the original decision.

Mots-clés

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procédure en annulation frais d'exécution droit judiciaire commandement de payer avance de frais impayée dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 106 al. 1 CPC

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the procedure because they lost the appeal.

art. 322 al. 1 CPC

Cited as the basis for not awarding costs (legal fees) to the respondent because they were not invited to respond to the appeal.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

102 2024 30

Arrêt du 12 mars 2024 IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Lirona Sadiku

Parties A.________, requérant et recourant, contre

B.________ AG, intimée

Objet Annulation et suppression de la poursuite (art. 85 et 85a LP) – Recours manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC)

Recours du 16 février 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 30 janvier 2024

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que, par décision du 30 janvier 2024, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a retenu que la requête d'annulation de la poursuite n° ccc fondée sur l'art. 85a LP déposée le 22 novembre 2023 par A.________ à l'encontre de B.________ AG était irrecevable faute de versement de l'avance de frais requise, rayé la cause du rôle, et mis les frais judiciaires, par CHF 200.-, à la charge du requérant;

que, par acte du 16 février 2024, A.________ forme recours contre la décision précitée en faisant valoir qu'il avait, par courrier recommandé du 3 janvier 2024, retiré la requête d'annulation de poursuite précitée et que, par conséquent, le Président du tribunal devait rayer la cause du rôle sans frais;

qu'il importe peu de savoir pour quelle raison le retrait de la requête d'annulation de la poursuite n'a pas été prise en considération par le Président du tribunal dans la mesure où, en cas de retrait d'une requête, l'art. 106 al. 1 CPC prévoit que demandeur est la partie succombante et que les frais sont mis à sa charge;

que le Président du tribunal peut certes répartir les frais selon sa libre appréciation, ce qui l'autorise à renoncer à en percevoir, mais il s'agit d'une faculté qui lui est offerte et non d'une obligation;

qu'en l'espèce, le Président du tribunal pouvait par conséquent mettre des frais de justice à la charge du requérant également en cas de retrait de la requête;

qu'au surplus, le Président du tribunal a fixé les frais judiciaires à CHF 200.-, ce qui est raisonnable compte tenu de l'objet initial du litige;

qu'au vu de ce qui précède, la décision litigieuse est conforme au droit et le recours par conséquent manifestement infondé;

qu'il s'en suit qu'il doit être rejeté, frais à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

que les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 100.- et compensés avec l'avance de frais versée;

qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC;

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du

30 janvier 2024 est confirmée.

II. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.

III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.- et compensés avec l'avance de frais versée par le recourant.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

V. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 12 mars 2024/dbe

La Présidente La Greffière