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102 2024 184 • TC FR 102 2024 184 Généré par l'IA

Cantonal Tribunal Overturns Bankruptcy Order Upon Payment and Solvency Demonstration

Numéro de cause 102 2024 184
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Cantonal Tribunal considered an appeal against a lower court's bankruptcy order issued upon the creditor's request, where the debtor had not raised any statutory defenses initially. The Court allowed the appeal and overturned the bankruptcy ruling because the debtor demonstrated both that the debt giving rise to the bankruptcy, including interest and costs, had been paid by depositing the required sum, and that the debtor had rendered its solvency plausible through available liquid assets, despite one other pending enforcement action which the deposited funds partially covered.

Regeste Legislator

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Art. 174 al. 1 LP, Art. 320 CPC, Art. 174 LP, Art. 327 al. 2 CPC, Art. 174 al. 2 LP, Art. 191 LP; Cantonal Tribunal Overturns Bankruptcy Order Upon Payment and Solvency Demonstration: The Court allowed the appeal and overturned the bankruptcy ruling because the debtor demonstrated both that the debt giving rise to the bankruptcy, including interest and costs, had been paid by depositing the required sum, and that the debtor had rendered its solvency plausible through available liquid assets, despite one other pending enforcement action which the deposited funds partially covered.

Mots-clés

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paiement de la dette autorisation d'exécution motifs légaux audience de faillite compensation en cas de faillite défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 174 al. 2 LP

This article governed the conditions under which the appeal court could annul the bankruptcy judgment (payment of debt and proof of solvency).

art. 174 al. 1 LP

Cited when confirming the admissibility of the appeal within the ten-day period.

art. 320 CPC

Cited to confirm the grounds (violation of law and manifestly incorrect finding of facts) on which the appeal was receivable.

art. 327 al. 2 CPC

Cited to state that the Court ruled based on the documents presented.

art. 61 OELP

Cited in conjunction with Art. 52 OELP for setting the lump-sum fee for the appeal instance.

art. 52 OELP

Cited in conjunction with Art. 61 OELP for setting the lump-sum fee for the appeal instance.

art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the final paragraph to specify the conditions for lodging a further appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

102 2024 184

Arrêt du 18 novembre 2024 IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante, représentée par Me Alex Matos, avocat

contre

B.________, requérante et intimée

Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP)

Recours du 17 octobre 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 septembre 2024

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Par décision du 30 septembre 2024, rendue dans le cadre de la poursuite n. ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de la société A.________ Sàrl, après avoir constaté que celle-ci n'avait opposé à la réquisition de faillite aucune des exceptions prévues aux art. 172 ss LP.

B. Par acte du 17 octobre 2024, A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, lequel lui a été octroyé par arrêt présidentiel du 22 octobre 2024.

C. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

en droit

1.

1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, la décision attaquée ayant été notifiée le 9 octobre 2024.

1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).

1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.

2.

2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1).

La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références).

2.2. En date du 16 octobre 2024, la recourante a déposé au Greffe du Tribunal cantonal la somme

de CHF 5'300.-. Ainsi, il convient de constater qu’elle a soldé la dette à l’origine de la faillite, intérêts

et frais compris, qui s’élevait à CHF 4'665.25 selon le décompte de réquisition de faillite du Tribunal de la Sarine. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie.

2.3. Concernant la solvabilité de la recourante, l’extrait des affaires en cours (état au 22 octobre 2024) ne fait état que d’une seule autre poursuite qui vient d’être introduite pour un montant de CHF 2'789.60. Le 5 novembre 2024, la recouante a allégué l’avoir réglée. Toutefois, on ignore si le virement bancaire a bien été exécuté dès lors que le paiement était en suspens sur la confirmation d’ordre produite. Peu importe dès lors que la recourante a produit divers documents relatifs à sa solvabilité, en particulier plusieurs factures adressées à des débiteurs et un extrait de son compte commercial UBS, lequel présentait un solde de CHF 11'218.68 au 9 octobre 2024. Au demeurant, le solde du montant déposé au Greffe du Tribunal cantonal permet déjà de couvrir une partie de l’autre poursuite figurant sur l’extrait de la recourante, soit CHF 634.75.

Au vu de ces éléments, la recourante a rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée.

3.

La somme de CHF 5'300.- consignée au Greffe du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour l’affecter au règlement de la poursuite à l’origine de la faillite (capital, intérêts et frais y compris CHF 160.- représentant les frais judiciaires de première instance avancés par la créancière), puis, cas échéant, à l’autre poursuite en cours étant donné que la

recourante l’admet et a indiqué vouloir la régler. Pour le cas où la recourante aurait déjà réglé l’autre

poursuite en cours, le solde du montant déposé au Greffe du Tribunal cantonal sera restitué par l’Office à la recourante.

4.

4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP). Pour la première instance, le montant de CHF 160.-, non Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

contesté, est confirmé. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________, qui a droit à son remboursement par la société A.________ Sàrl.

4.2. Il n'est pas alloué de dépens à la créancière qui n’a pas été invitée à se déterminer.

la Cour arrête :

I. Le recours est admis.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du

30 septembre 2024 prononçant la faillite de la société A.________ Sàrl est annulée.

II. La somme de CHF 5’300.- consignée au Greffe du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour attribution sur la poursuite n. ccc à l'origine de la faillite (capital, intérêts et frais y compris CHF 160.- représentant les frais judiciaires de première instance avancés par la créancière) et, cas échéant, sur l’autre poursuite en cours contre la débitrice (n. ddd). L’éventuel solde sera restitué par l’Office à A.________ Sàrl.

III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl.

Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 160.-. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________, qui a été remboursée par A.________ Sàrl (cf. supra ch. II). Le solde de l’avance de frais sera restitué à B.________.

Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.- et mis à la charge de la société A.________ Sàrl. Il sera prélevé sur l’avance de frais effectuée.

Il n'est pas alloué de dépens à B.________.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 18 novembre 2024/say

La Présidente La Greffière-rapporteure