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102 2024 164 • TC FR 102 2024 164 Généré par l'IA

Bankruptcy Estate v. Debtor: Abuse of Right in Voluntary Bankruptcy Petition

Numéro de cause 102 2024 164
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court considered an appeal by a bankruptcy estate against a lower court's decision that granted the debtor's voluntary bankruptcy petition under Article 191 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Law. The Court reasoned that the initial decision was incorrect because the debtor's request constituted an abuse of right, as its primary purpose was to evade wage garnishment while offering no realizable assets to creditors, which violates the principle that voluntary bankruptcy is not intended to resolve general private over-indebtedness, and also because the debtor had no assets to distribute; consequently, the appeal was granted, the bankruptcy order was annulled, and the costs of both instances were assessed against the debtor.

Regeste Legislator

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Art. 191 LP, Art. 174 al. 1 LP, Art. 194 al. 1 LP, Art. 320 CPC, Art. 174 LP, Art. 327 al. 2 CPC; Bankruptcy Estate v. Debtor: Abuse of Right in Voluntary Bankruptcy Petition: The Court reasoned that the initial decision was incorrect because the debtor's request constituted an abuse of right, as its primary purpose was to evade wage garnishment while offering no realizable assets to creditors, which violates the principle that voluntary bankruptcy is not intended to resolve general private over-indebtedness, and also because the debtor had no assets to distribute; consequently, the appeal was granted, the bankruptcy order was annulled, and the costs of both instances were assessed against the debtor.

Mots-clés

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réquisition de faillite poursuite pour dettes saisie de salaire dette de la masse surendettement droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 191 LP

The appeal was admitted because the lower court incorrectly granted the voluntary bankruptcy application, violating this provision by failing to recognize the application as an abuse of right.

art. 320 CPC

This provision defines the grounds for appeal (violation of law and manifestly inaccurate finding of facts), which was cited as the basis for appealing the decision.

art. 318 al. 3 CPC par analogie

Applied analogously to rule on the costs of the first instance upon re-judging the case on appeal.

art. 106 al. 1 CPC

Cited as the general rule for attributing costs to the unsuccessful party (applied to the outcome of the appeal).

art. 95 al. 3 let. c CPC

Cited as the basis for awarding the bankruptcy estate an equitable indemnity for legal costs (depenses) in the appeal proceedings.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

102 2024 164

Arrêt du 3 décembre 2024 IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties Masse en faillite de A.________, recourante contre

A.________, requérant et intimé, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat

Objet Faillite volontaire (art. 191 LP) – Qualité pour recourir de l’Office cantonal des faillites lorsqu’il défend ou représente les intérêts de la masse en faillite

Recours du 2 octobre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 17 septembre 2024

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 5

considérant en fait

A. Le 28 août 2024, A.________ a requis sa faillite personnelle auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente). Le requérant a versé l’avance de frais de CHF 4'500.- requise par la Présidente, qui l’a cité à comparaître à l’audience du

16 septembre 2024. A cette occasion, il a confirmé le contenu de sa requête du 28 août 2024, en particulier au sujet de sa situation personnelle, financière et familiale.

Par décision du 17 septembre 2024, la Présidente a prononcé la faillite personnelle de A.________ et confié sa liquidation à l’Office cantonal des faillites (ci-après : l’Office), tout en mettant les frais judiciaires par CHF 150.- à la charge de la masse en faillite de A.________.

B. Le 2 octobre 2024, cette dernière a interjeté un recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle conclut par ailleurs à ce que les frais judiciaires de la procédure de recours soient mis à la charge de A.________ et à ce que celui-ci soit condamné à verser une indemnité de dépens de CHF 150.- en faveur de la masse en faillite de A.________. Elle requiert également l’octroi de l’effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance de la Vice-Présidente du 24 octobre 2024.

Invité à se déterminer sur le recours, A.________ a fait savoir à la Cour qu’il s’en remettait à justice quant au sort à lui réserver par acte de son conseil du 11 novembre 2024, tout en précisant qu’il était de bonne foi lorsqu’il a déposé sa requête de faillite personnelle du 28 août 2024.

en droit

1.

1.1. Selon la jurisprudence constante, un Office des faillites a qualité pour recourir, nonobstant le fait qu’il n’a pas participé à la procédure de première instance, notamment lorsqu’il défend ou représente les intérêts de la masse en faillite (cf. ATF 134 III 136 consid. 1.3 et réf. citées), ce qui est le cas en l’espèce.

1.2. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 23 septembre 2024, de sorte que le recours du 2 octobre 2024 a été formé en temps utile.

1.3. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).

1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.

2.

2.1. Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. En pratique, le débiteur Tribunal cantonal TC Page 3 de 5

déposera, avec sa requête de faillite, des pièces établissant que des créanciers refusent tout règlement amiable des dettes. Dans certains cantons, une chance de règlement amiable est généralement admise si le débiteur peut s'acquitter de 50 % de ses dettes en deux à trois ans avec un revenu mensuel excédant le minimum vital élargi et augmenté (minimum vital augmenté de 20 % et des impôts courants ; CR LP - JUNOD MOSER/GAILLARD, 2005, art. 333 n. 12 et art. 334 n. 5 et les références). Un règlement amiable des dettes entre en considération si le débiteur vit de revenus un tant soit peu stables, si son revenu dépasse sensiblement le minimum vital, c'est-à-dire si une fraction disponible existe et si les dettes ne sont pas si désespérément élevées qu'il peut être offert aux créanciers un dividende (de l'ordre de 30 %) ou même une extinction de crédit dans un délai raisonnable de trois ans (JUNOD MOSER/GAILLARD, art. 334 n. 7).

Pour une personne physique non soumise à la poursuite par voie de faillite, la procédure d’insolvabilité a pour but de répartir ses biens de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers, faute de quoi la faillite sera suspendue faute d’actifs et la demande serait abusive (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2).

De plus, la jurisprudence s’est toujours montrée restrictive sur l’application de l’art. 191 LP. La prérogative de l’art. 191 al. 1 LP trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret ; en particulier, une déclaration d'insolvabilité apparaît abusive lorsqu'elle a pour dessein de léser les créanciers. La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés. Comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait "pratiquement vidé de sa substance"; il ne saurait y avoir "libre choix entre la saisie de [revenu] et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte"; dans ce domaine, "il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur". Dans un arrêt ancien presque centenaire (1926), le Tribunal fédéral a même affirmé que la déclaration d'insolvabilité que le débiteur présente "pour échapper à la saisie de son salaire" constitue une "manœuvre faite in fraudum creditorum". La jurisprudence ne s'est plus départie de cette approche (ATF 145 III 26 consid. 2 et les références citées).

2.2. En l’espèce, il faut admettre, avec la recourante, que la requête de faillite personnelle du

28 août 2024 déposée par A.________ est abusive aussi bien dans son dessein que par le fait qu'il ne dispose d’aucun actif réalisable au profit de ses créanciers, ce que le principal intéressé ne conteste d’ailleurs pas (cf. détermination de Me Sébastien Bossel du 11.10.24). En effet, à suivre ses propres déclarations, le débiteur concède que sa faillite servirait donc avant tout ses propres intérêts en lui permettant d'échapper à la saisie de son salaire disponible, manœuvre qui doit être qualifiée d’abusive, conformément à la jurisprudence constante rappelée plus haut (cf. supra consid. 2.1). On soulignera également que, de jurisprudence constante, la procédure prévue à I'art. 191 LP n’a pas pour vocation à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés (ibidem). C’est donc à tort et en violation du droit fédéral que le premier juge a fait droit à la requête de faillite volontaire en cause. Il aurait dû au contraire retenir que celle-ci relevait de l’abus de droit et, partant, ne pouvait qu’être rejetée pour ce premier motif déjà.

Mais il y a plus. Même à admettre qu’elle ne serait pas constitutive d’un abus de droit, la requête de faillite volontaire litigieuse aurait dû être rejetée pour un second motif également, soit en raison du fait que le débiteur ne dispose d’aucun bien réalisable en cas de faillite, ce qui ressort d’ailleurs expressément de ses déclarations issues du procès-verbal du 16 septembre 2024 (cf. PV précité, Tribunal cantonal TC Page 4 de 5

p. 2). Or, avec la recourante, il faut admettre que les créanciers du débiteur, qui bénéficient actuellement d’une saisie fructueuse, seraient lésés puisqu’ils se trouveraient privés de leurs droits sans pouvoir être désintéressés autrement. Dans ces circonstances, les considérations du premier juge qui, se fondant sur les déclarations du requérant, a retenu que l’assainissement de ses dettes en poursuites est impossible dans un délai raisonnable, si bien que son insolvabilité doit être constatée (cf. décision attaquée, consid. 9, p. 3), violent, ici encore, le droit fédéral.

Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision entreprise, en ce sens que la requête déposée par A.________ tendant à sa faillite personnelle est rejetée, de sorte que la décision de faillite attaquée est annulée.

3.

En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens.

En l’espèce, le recours est admis et la requête de faillite personnelle du 28 août 2024 est rejetée. Partant, il se justifie de mettre les frais de la procédure des deux instances à la charge de A.________, qui succombe.

3.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 150.- et ils n’ont pas été contestés en procédure de recours. Ils seront prélevés sur l’avance de frais de CHF 4'500.- effectuée par A.________ en première instance, qui est actuellement en mains de l’Office.

Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et

61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la masse en faillite de A.________, qui est en droit de compenser ce montant avec la somme de CHF 4'500.- actuellement en mains de l’Office.

3.2. La recourante réclame une indemnité équitable de CHF 150.- à titre de dépens pour l’instance de recours, laquelle est plus que raisonnable, si bien qu’il il y a lieu d’y donner suite (art. 95 al. 3 let. c CPC). Dite indemnité sera prélevée sur l’avance de frais de CHF 4'500.- effectuée par de A.________ en première instance, qui est actuellement en mains de l’Office.

3.3. Le solde du montant de CHF 4’500.-, actuellement en mains de l’Office cantonal des faillites, sera restitué à A.________, une fois que les différents prélèvements fixés aux considérants qui précédent auront été effectués.

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5

la Cour arrête :

I. Le recours est admis.

Partant, la décision rendue par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère le 17 septembre 2024 prononçant la faillite personnelle de A.________ est annulée.

II. Les frais judiciaires des deux instances dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires de première instance sont fixés à CHF 150.- et seront prélevés sur l’avance de frais de CHF 4'500.- effectuée par A.________, actuellement en mains de l’Office cantonal des faillites.

Les frais judiciaires pour la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 500.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par la masse en faillite de A.________, qui est en droit de compenser ce montant avec l’avance de frais de CHF 4'500.- effectuée par A.________ en première instance, actuellement en mains de l’Office cantonal des faillites.

III. Il est alloué à la masse en faillite de A.________, à la charge de A.________, une indemnité équitable de CHF 150.- à titre de dépens. Celle-ci sera prélevée sur l’avance de frais de CHF 4'500.- effectuée par de A.________ en première instance, actuellement en mains de l’Office cantonal des faillites.

IV. Le solde de l’avance de frais de CHF 4’500.-, actuellement en mains de l’Office cantonal des faillites, sera restitué à A.________, une fois que les différents prélèvements fixés aux chiffres I et II du présent dispositif auront été effectués.

V. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 3 décembre 2024/lda

La Présidente Le Greffier-rapporteur