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102 2024 152 • TC FR 102 2024 152 Généré par l'IA

Cantonal Court Upholds Provisional Attachment Dismissing Appeal Due to Inadmissible New Facts and Insufficient Motivation

Numéro de cause 102 2024 152
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court dismissed an appeal against a lower court's decision that partially granted a provisional attachment order for a debt of CHF 3,440 plus interest and fees. The appeal was deemed inadmissible because the appellant introduced new facts at the appellate stage, which are prohibited under the rules governing appeals in summary proceedings, as the appeal court must rule on the factual basis established in the first instance. Furthermore, the appeal lacked the requisite specific motivation, as its entire argument relied on the inadmissible new facts, failing to sufficiently challenge the reasoning of the lower court's decision.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 319 lit. a CPC, Art. 309 lit. b ch. 3 CPC, Art. 251 let. a CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 327 al. 2 CPC; Cantonal Court Upholds Provisional Attachment Dismissing Appeal Due to Inadmissible New Facts and Insufficient Motivation: The appeal was deemed inadmissible because the appellant introduced new facts at the appellate stage, which are prohibited under the rules governing appeals in summary proceedings, as the appeal court must rule on the factual basis established in the first instance. Furthermore, the appeal lacked the requisite specific motivation, as its entire argument relied on the inadmissible new facts, failing to sufficiently challenge the reasoning of the lower court's decision.

Mots-clés

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saisie provisoire argumentation motivée état de fait pertinent recours contre décision de renvoi mainlevée provisoire renvoi préjudiciel Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 321 CPC

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the motivation requirement stipulated by this article.

art. 106 al. 1 CPC

Costs of the appeal procedure were imposed on the appellant because they lost the case.

art. 322 al. 1 CPC

No indemnity was awarded to the respondent as they were not invited to respond to the appeal.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

102 2024 152

Arrêt du 22 octobre 2024 IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties A.________ SA, opposante et recourante contre

B.________, requérante et intimée, représentée par C.________ SA

Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) ; recours irrecevable pour défaut de motivation

Recours du 13 septembre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 20 août 2024

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Par décision du 20 août 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a partiellement admis la requête de mainlevée déposée le 21 juin 2024 par la société B.________, représentée par C.________ SA, à l’encontre de la société A.________ SA et, partant, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par celle-ci au commandement de payer n° ddd de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de celle-là à concurrence d’un montant de CHF 3'440.- en capital, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er août 2020, ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 74.-.

B. Par acte daté du 12 septembre 2024, remis à la Poste le lendemain, A.________ SA a interjeté un recours à l’encontre de cette décision.

Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

en droit

1.

1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b a contrario LTF).

1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).

En l’espèce, la recourante – qui ne s’était pas déterminée sur la requête de mainlevée dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet en première instance – se prévaut, au stade du recours seulement, de faits nouveaux. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. Dans ces circonstances, la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance par la requérante.

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2.

2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2).

2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ SA ne contient aucune motivation idoine, puisque toute son argumentation repose sur des faits nouveaux, lesquels sont irrecevables (cf. supra consid. 1.3). Il suffit dès lors de constater que la recourante ne formule aucune critique recevable, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation de la Présidente conformément au prescrit de l’art. 321 CPC, de sorte que son recours est d’emblée irrecevable.

2.3. A supposer recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. Dans ces circonstances et pour autant que nécessaire, il suffit de renvoyer aux considérants de la décision attaquée par adoption de motifs.

3.

3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant prestée le

25 septembre 2024.

3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours,

conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.- et seront prélevés sur l’avance de frais prestée le

25 septembre 2024.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 22 octobre 2024/lda

La Présidente Le Greffier-rapporteur