Petitioner's Appeal Against Striking of Provisional Opposition Lifting Due to Failure to Produce Payment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought provisional lifting of the opposition to a payment order concerning an unpaid invoice, but the lower court struck the case from the roll because the petitioner failed to comply with the instruction to rectify the request and produce the referenced payment order. The appellate court reasoned that since the procedure for lifting opposition requires the judge to verify the identities between the parties and the debt recognized in the payment order, the absence of this document makes the required judicial review impossible, thus confirming the lower court's decision to strike the case as manifestly unfounded and rejecting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 322 al. 1 CPC, Art. 106 al. 1 CPC; Petitioner's Appeal Against Striking of Provisional Opposition Lifting Due to Failure to Produce Payment Order: The appellate court reasoned that since the procedure for lifting opposition requires the judge to verify the identities between the parties and the debt recognized in the payment order, the absence of this document makes the required judicial review impossible, thus confirming the lower court's decision to strike the case as manifestly unfounded and rejecting the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly unfounded, as the respondent was not invited to respond.
Cited as the basis for imposing the procedural costs on the appellant because they lost the case.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
102 2024 148
Arrêt du 3 octobre 2024 IIe Cour d’appel civil
Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier: Pascal Tabara
Parties A.________, requérant et recourant, contre
B.________ SÀRL, intimée
Objet Mainlevée provisoire – Recours manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC)
Recours du 9 septembre 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 4 septembre 2024
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
attendu
que, par décision du 4 septembre 2024, constatant que A.________ n'avait pas donné suite à son invitation à rectifier sa demande de mainlevée de l'opposition formée par B.________ Sàrl au commandement de payer n° ccc et à produire ledit commandement de payer, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a rayé la cause du rôle;
que, par acte rectifié du 9 septembre 2024, le créancier forme recours contre la décision précitée en faisant valoir que la débitrice refuse de régler une facture d'honoraires de CHF 6'500.- plus intérêts;
qu'en l'espèce, le Président du tribunal a rayé la cause du rôle dès lors que le requérant n'a produit ni les pièces justificatives qu'il avait annoncées, ni le commandement de payer auquel il se référait;
que, de jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite;
que la décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire;
qu'il appartient au juge de la mainlevée d'examiner d'office les trois identités, à savoir celle entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, celle entre le poursuivi et le débiteur désigné et celle entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1);
que ce qui précède implique que le créancier qui requiert la mainlevée d'opposition doit produire le commandement de payer frappé d'opposition dès lors que, faute de ce document, le juge n'est pas en mesure de procéder à cet examen;
que, le recourant n'ayant pas donné de suite à l'injonction du Président du tribunal et n'ayant en particulier pas produit le commandement de payer à l'origine de sa requête de mainlevée, le recours interjeté à l'encontre de la décision du Président du tribunal de rayer la cause du rôle, sans frais, est manifestement infondé;
qu'il s'en suit qu'il doit être rejeté, frais à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);
que les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 250.- et compensés avec l'avance de frais versée;
qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC;
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du
4 septembre 2024 est confirmée.
II. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.
III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.- et compensés avec l'avance de frais versée par le recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 octobre 2024/dbe
La Présidente Le Greffier