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102 2024 135 • TC FR 102 2024 135 Généré par l'IA

Company in Liquidation Appeal of Bankruptcy Order Denied

Numéro de cause 102 2024 135
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company in liquidation appealed a lower court's decision granting a bankruptcy order upon the creditor's request, arguing that the debt was contested and noting administrative issues due to health problems, with a promise to pay by a specific future date. The appellate court rejected the appeal, reasoning that to annul the bankruptcy under the relevant law, the debtor must render its solvency plausible and provide title proving the debt was paid, deposited, or the petition withdrawn within the appeal period, none of which the appellant accomplished; furthermore, the appellant failed to credibly demonstrate sufficient liquid funds to cover the debt and ongoing operations, thus failing both cumulative conditions required for overturning the bankruptcy order.

Regeste Legislator

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Art. 174 LP, Art. 174 al. 1 LP, Art. 320 CPC, Art. 327 al. 2 CPC, Art. 174 al. 2 LP, Art. 322 al. 1 CPC; Company in Liquidation Appeal of Bankruptcy Order Denied: The appellate court rejected the appeal, reasoning that to annul the bankruptcy under the relevant law, the debtor must render its solvency plausible and provide title proving the debt was paid, deposited, or the petition withdrawn within the appeal period, none of which the appellant accomplished; furthermore, the appellant failed to credibly demonstrate sufficient liquid funds to cover the debt and ongoing operations, thus failing both cumulative conditions required for overturning the bankruptcy order.

Mots-clés

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liquidation de faillite commandement de payer entreprise en difficulté défaut de légitimation de l'actionnaire défaut de preuve de solvabilité appel aux créanciers

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 174 al. 2 LP

The court rejected the appeal because none of the cumulative conditions under this article for annulling the bankruptcy were met.

art. 322 al. 1 CPC

The court rejected the appeal without an exchange of briefs because it was manifestly unfounded.

art. 106 al. 1 CPC

The court imposed the appeal costs on the appellant because they lost the case.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

102 2024 135

Arrêt du 3 septembre 2024 IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Frédérique Jungo

Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, intimée et recourante contre

B.________, requérante et intimée

Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP)

Recours du 14 août 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 6 août 2024

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Par décision du 6 août 2024, rendue dans le cadre de la poursuite no ccc de l'Office des poursuites de la Broye, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de A.________ Sàrl.

B. Par courrier du 14 août 2024, A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre cette décision.

C. Compte tenu du sort réservé au recours, l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

en droit

1.

1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 8 août 2024, si bien que le recours remis à la Poste le 14 août 2024 a été déposé en temps utile.

1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).

1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

2.

2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (cf. ATF

139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (cf. arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82).

2.2. L’administrateur de la recourante allègue qu'il conteste les décomptes relatifs à la LPP et la TVA. Il admet qu’il y a eu des négligences administratives de sa part dues à ses problèmes de santé. Il s’est engagé à payer la totalité des poursuites en cours jusqu’au 20 août 2024 et de transmettre tous les documents à sa fiduciaire pour remplir les décomptes LPP et TVA.

2.3. La Cour constate que la recourante n'a pas établi par titre que, dans le délai de recours, elle a réglé entièrement la poursuite à la base de la requête de faillite, qu'elle a effectué un dépôt de faillite auprès du greffe du Tribunal cantonal dans le délai de recours et que la créancière a retiré sa réquisition de faillite. Par conséquent, le recours doit être rejeté, la première condition cumulative exigée par l'art. 174 al. 2 LP n’étant déjà pas remplie.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

Au demeurant, la recourante n’a pas rendu sa solvabilité vraisemblable. Elle n’a pas rendu vraisemblable l’existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes pour payer sa créance, faire face aux autres prétentions exigibles et poursuivre son activité, en produisant des extraits de comptes bancaires par exemple. Elle admet d’ailleurs qu’elle n’a réalisé aucun chiffre d’affaires pour l’année 2024. Le seul fait de contester les décomptes ou la taxation d’office n’y change rien et ne fait pas objet de la présente procédure. Ainsi, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas non plus réalisée.

2.4. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC).

3.

Dans la mesure où la recourante entend requérir l'effet suspensif en demandant de suspendre cette mise en faillite, cette requête est sans objet avec la décision au fond.

4.

L'attention de la recourante est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP.

5.

5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

5.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision de faillite rendue le 6 août 2024 (cause no eee) par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye est confirmée.

II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl en liquidation.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 3 septembre 2024/mdu

La Présidente La Greffière-rapporteure