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102 2024 13 • TC FR 102 2024 13 Généré par l'IA

Cantonal Tax Authority v. Taxpayer (Definitive Relief from Opposition to Payment Order)

Numéro de cause 102 2024 13
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court dismissed an appeal against a decision that granted definitive relief from opposition to a payment order initiated by the cantonal tax authority for unpaid 2021 cantonal tax, based on a final and enforceable tax assessment decision of November 17, 2022, which served as a definitive title for enforcement. The Court reasoned that in definitive relief proceedings, the judge only examines the formal validity of the title and the debtor's proven statutory grounds for exception, and since the appellant's argument contesting the underlying tax debt based on her husband's bankruptcy was raised for the first time on appeal and thus inadmissible, and no other statutory exceptions applied, the original decision confirming the tax debt was legally correct and the appeal was manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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Art. 319 lit. a CPC, Art. 309 lit. b ch. 3 CPC, Art. 251 let. a CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 al. 1 CPC; Cantonal Tax Authority v. Taxpayer (Definitive Relief from Opposition to Payment Order): The Court reasoned that in definitive relief proceedings, the judge only examines the formal validity of the title and the debtor's proven statutory grounds for exception, and since the appellant's argument contesting the underlying tax debt based on her husband's bankruptcy was raised for the first time on appeal and thus inadmissible, and no other statutory exceptions applied, the original decision confirming the tax debt was legally correct and the appeal was manifestly ill-founded.

Mots-clés

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dette fiscale autorité fiscale procédure de taxation fiscale déduction fiscale ordre de paiement poursuite pour dettes Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 80 LP

Cited as the basis for the definitive lifting of opposition when the creditor produces an enforceable administrative decision, which was the case here.

art. 106 al. 1 CPC

Cited as the basis for ordering the losing party (the appellant) to bear the costs.

art. 111 al. 1 CPC

Cited as the basis for ordering the judicial costs to be levied from the advance paid by the appellant.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

102 2024 13

Arrêt du 4 mars 2024 IIe Cour d’appel civil

Composition Vice-Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties A.________, opposante et recourante contre

ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, requérant et intimé

Objet Mainlevée définitive – recours manifestement mal fondé

Recours du 30 janvier 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 15 janvier 2024

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Par décision du 15 janvier 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° bbb de l'Office des poursuites de la Broye, notifié le 4 septembre 2023 à l'instance de l'Etat de Fribourg, Service cantonal des contributions, pour un montant en capital de CHF 15'823.75, plus intérêts à 3% l’an dès le 22 août 2023, de CHF 492.60, ainsi que des frais de poursuite, sous déduction de CHF 900.- déjà payés. Cette poursuite concerne le recouvrement de l’impôt cantonal pour l'année 2021 selon l’avis de taxation du 17 novembre 2022.

B. Par courrier du 30 janvier 2024, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle conteste devoir payer le montant en poursuite et conclut implicitement au rejet de la requête de mainlevée. La Cour n'a pas ordonné d'échange d'écritures.

en droit

1.

1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les

10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 22 janvier 2024. Remis à la poste le 30 janvier 2024, le recours a été interjeté en temps utile. Il est, de plus, sommairement motivé.

1.2. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. Il en résulte que l’argumentation de la recourante, dans son recours, du fait que la somme sur laquelle elle a été imposée appartient à l’ancienne entreprise de son mari qui est tombée en faillite de sorte qu’elle ne doit pas la somme qui lui est réclamée, est irrecevable, la recourante n’ayant pas déposé de détermination en première instance dans le délai qui lui a été imparti.

1.4. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC).

1.5. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).

2.

2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre qui y est assimilé, tel qu'une décision d'une autorité administrative suisse (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), à moins que le débiteur ne prouve par Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III

583 consid. 2.3 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a ; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette ; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP.

2.2. En l'espèce, le Président a prononcé la mainlevée définitive en se fondant sur la décision de taxation du 17 novembre 2022 portant sur l’année 2021, attestée définitive et exécutoire dans la requête de mainlevée, valant titre de mainlevée définitive selon l'art. 80 LP. La recourante fait valoir que la somme sur laquelle elle a été imposée appartient à l’ancienne entreprise de son mari qui est tombée en faillite et qu’il n’y a pas de raison qu’elle soit imposée sur ce montant, de sorte qu’elle ne doit pas la somme qui lui est réclamée. Cet allégué formulé pour la première fois en instance de recours est cependant irrecevable (supra, consid. 1.3). Quoi qu’il en soit, il ressort des allégués de la recourante qu’elle conteste le bienfondé de la décision de taxation du 17 novembre 2022, qu’elle a toutefois déjà contestée par la voie de la réclamation, laquelle a été déclarée irrecevable par décision du 27 février 2023 du Service cantonal des contributions. Partant, la décision de taxation est définitive et exécutoire, ce qui a été attesté au dossier, de sorte qu’elle est entrée en force, ne peut plus être contestée et vaut titre de mainlevée définitive. En outre, le fait que la recourante soit actuellement au bénéfice de l’assurance-invalidité ne constitue pas une exception prévue par l’art. 81 al. 1 LP. Elle n’en fait du reste valoir aucune. Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse est tout à fait conforme au droit et le recours est manifestement mal fondé. Il s'ensuit qu'il doit être rejeté.

3. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC).

En l’espèce, le recours est rejeté. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur son avance (art.

111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision prononcée le 15 janvier 2024 par le Président du Tribunal civil de la Broye est confirmée.

II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l'avance qu'elle a versée.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 4 mars 2024/say

Le Vice-Président La Greffière-rapporteure