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102 2023 91 • TC FR 102 2023 91 Généré par l'IA

Creditor's Motion to Lift Objection Upheld Despite Pending Supreme Court Appeal

Numéro de cause 102 2023 91
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A debtor opposed a final lifting of objection sought by a creditor based on an enforceable civil court judgment, with the debtor seeking suspension of the lifting proceedings pending a final decision from the Federal Supreme Court on the underlying matter. The appellate court rejected the appeal, reasoning that for a final lifting of objection, the judge must only verify the executory nature of the creditor's title, which here was an enforceable judgment since the appeal to the Federal Supreme Court had no suspensive effect, and the debtor failed to provide title proving the debt's extinction, conditional release, or prescription as required by law.

Regeste Legislator

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Art. 319 lit. a CPC, Art. 309 lit. b ch. 3 CPC, Art. 251 let. a CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 327 al. 2 CPC, Art. 320 CPC; Creditor's Motion to Lift Objection Upheld Despite Pending Supreme Court Appeal: The appellate court rejected the appeal, reasoning that for a final lifting of objection, the judge must only verify the executory nature of the creditor's title, which here was an enforceable judgment since the appeal to the Federal Supreme Court had no suspensive effect, and the debtor failed to provide title proving the debt's extinction, conditional release, or prescription as required by law.

Mots-clés

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titre exécutoire jugement civil opposition au commandement de payer procédure pendante libération conditionnelle remboursement de dette Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 106 al. 1 CPC

Applied to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because they lost.

Art. 105 al. 2 CPC

Applied for the determination of the respondent's costs for the appeal proceedings.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

102 2023 91

Arrêt du 7 juillet 2023 IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties A.________ SA, opposante et recourante, représentée par Me Marc Olivier Buffat, avocat

contre

B.________, requérant et intimé, représenté par Me Luc Pittet, avocat

Objet Mainlevée définitive

Recours du 25 mai 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 9 mai 2023

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. En date du 18 janvier 2023, B.________ a fait notifier à A.________ SA le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère portant sur les montants de CHF 180'000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 9 février 2016, de CHF 3'600.- et de CHF 6'000.- tous deux avec intérêts à 5% l’an dès le 10 octobre 2022, lesquels sont fondés sur le dispositif de l’arrêt du 29 septembre 2022 de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal vaudois dans la cause opposant les parties, plus frais de poursuite. Le même jour, la débitrice a fait opposition totale au commandement de payer. Le 9 février 2023, le créancier poursuivant a requis la mainlevée définitive de l’opposition.

B. Par décision du 9 mai 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a admis la requête de mainlevée et a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de CHF 180'000.- en capital plus intérêts à 5% l'an dès le 9 février 2016, et de CHF 9'600.- en capital plus intérêts à 5% I'an dès le 10 octobre 2022 ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 203.30. Les frais judiciaires, par CHF 300.-, ont en outre été mis à la charge de l’opposante et les dépens dus par A.________ SA en faveur de B.________ ont été fixés globalement à CHF 1'696.30 (TVA à 7.7 % par CHF 121.30 comprise).

C. Par acte 25 mai 2023, A.________ SA a interjeté recours à l’encontre de cette décision, concluant principalement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’arrêt qui sera rendu par le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure au fond, et subsidiairement à la réformation de la décision attaquée en ce sens que la demande de mainlevée définitive soit rejetée.

D. Le 23 juin 2023, B.________ a déposé sa réponse et a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

en droit

1.

1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

1.2. La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-, si bien que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF).

2.

2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (cf. ATF

136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (cf. ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP.

2.2. En l’espèce, le créancier a produit un jugement rendu par la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal du canton du Vaud le 29 septembre 2022 astreignant la recourante à lui verser les sommes de CHF 180'000.-, avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 février 2016 (cf. dispositif ch. II./I.), de CHF 3'600.- à titre de dépens de première instance (cf. dispositif ch. II./IV.), ainsi que de CHF 6'000.- à titre de dépens de deuxième instance (cf. dispositif ch. IV.). La débitrice a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt en date du 9 novembre 2022. Le recours au Tribunal fédéral n’a toutefois pas d’effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF) et la requête d’effet suspensif déposée par la recourante a été rejetée, par ordonnance du 28 mars 2023 de la juge fédérale instructrice. Partant, l’arrêt du

29 septembre 2022 est exécutoire et constitue un titre de mainlevée définitive.

De son côté, l’opposante n’a pas établi par titre avoir payé sa dette ou bénéficié d’un sursis, ni ne s’est prévalue de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Elle ne conteste du reste pas l’existence d’un titre de mainlevée définitive. Partant, la mainlevée définitive doit être prononcée pour le montant ressortant du titre de mainlevée. Peu importe que le Tribunal fédéral devrait bientôt rendre une décision dans la cause au fond qui pourrait peut-être aller dans le sens inverse de celle de la Cour d’appel civil vaudoise. Il en va de même du fait que l’intimé n’aurait pas de risque financier en cas de non-paiement immédiat de la créance. La Juge fédérale instructrice n’a pas accordé l’effet suspensif au recours de sorte que le jugement valant titre de mainlevée est donc exécutoire et qu’il ne se justifie pas d’attendre l’issue finale de la procédure au fond. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait.

3.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

3.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), lesquels seront prélevés sur l’avance de frais versée par la recourante.

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3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).

En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de l’intimé pour la procédure de recours sont arrêtés globalement à la somme de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise.

la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du

9 mai 2023 est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée le

9 juin 2023 par A.________ SA.

Les dépens de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 7 juillet 2023/say

La Présidente La Greffière-rapporteure