Company Fails to Provide Proof of Debt Payment in Bankruptcy Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed a company's appeal against a bankruptcy order issued after it failed to pay a debt subject to a final notice and did not raise any statutory exceptions. The court reasoned that while the appeal was timely filed and the appellant alleged solvency, it failed to provide the requisite documentary proof, as required by law, establishing that the debt was paid, the amount was deposited with the court, or the creditor had withdrawn the bankruptcy request, thus rendering the appeal manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 174 LP, Art. 174 al. 1 LP, Art. 309 let. b ch. 7 CPC, Art. 31 LP, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 320 CPC; Company Fails to Provide Proof of Debt Payment in Bankruptcy Appeal: The court reasoned that while the appeal was timely filed and the appellant alleged solvency, it failed to provide the requisite documentary proof, as required by law, establishing that the debt was paid, the amount was deposited with the court, or the creditor had withdrawn the bankruptcy request, thus rendering the appeal manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the main ground for rejecting the appeal because the conditions for annulling the bankruptcy were not met.
Applied to reject the appeal without an exchange of written submissions because it was manifestly unfounded.
Applied to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings as they lost the case.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
102 2023 30
102 2023 31
Arrêt du 16 mars 2023 IIe Cour d’appel civil
Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Ludovic Farine
Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, recourante, contre
B.________ AG, requérante et intimée
Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP)
Recours du 2 mars 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 16 février 2023
Requête d’effet suspensif du 2 mars 2023
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
considérant en fait
A. Par décision du 2 mars 2023, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Broye, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye a prononcé, à la requête de B.________ SA, la faillite de A.________ Sàrl, constatant que cette dernière n’avait pas payé le montant objet de la commination de faillite, intérêts et frais compris, et qu’elle n'avait pas opposé à la réquisition de faillite l'une des exceptions prévues aux art. 172 à 173a LP.
B. A.________ Sàrl a interjeté recours contre cette décision le 2 mars 2023, concluant à son annulation d’une part, et sollicitant l’octroi de l’effet suspensif, d’autre part.
C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile (art. 309 let. b ch. 7 CPC). La décision attaquée est réputée notifiée à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de l'échec de la remise du jugement (art. 31 LP et art. 138 al. 3 let. a CPC) qui a eu lieu le 17 février 2023, soit le 27 février 2023, de sorte que le recours, interjeté le 2 mars 2023, l'a été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).
Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1J 2001 p. 69).
2.2. La recourante allègue certes être solvable et produit plusieurs pièces visant à le démontrer. Cependant, elle n’allègue pas, ni ne produit aucun titre attestant que la dette faisant l'objet de la procédure de mise en faillite a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès du Tribunal cantonal ou que la poursuivante a retiré sa réquisition de faillite, de sorte que les conditions de l’art. 174 al. 2 LP ne sont pas remplies.
Le recours, manifestement infondé, est ainsi rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3
3.
L'attention de la recourante est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP.
4.
La requête d'effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le fond du recours.
5.
5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
5.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
la Cour arrête :
I. Manifestement infondé, le recours est rejeté.
Partant, la décision de faillite rendue le 16 février 2023 (cause no 10 2022 985) par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye est confirmée.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl.
IV. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ AG.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 16 mars 2023/cov
La Présidente Le Greffier-rapporteur