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102 2023 24 • TC FR 102 2023 24 Généré par l'IA

Company Fails to Meet Statutory Requirements for Bankruptcy Annulment

Numéro de cause 102 2023 24
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed a company's appeal against a bankruptcy declaration issued by a lower court, as the company failed to satisfy the statutory requirements for annulment under Article 174 LP. The court reasoned that to annul the bankruptcy, the debtor must make the claim plausible that it is solvent and prove, via title, that the debt, interest, and costs have been paid; however, the appellant provided no evidence of payment or deposit of the overdue amount (CHF 11,220.05), and further failed to demonstrate plausibility of solvency given other outstanding debt collection proceedings, thus necessitating the confirmation of the initial bankruptcy order.

Regeste Legislator

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Art. 174 LP, Art. 174 al. 1 LP, Art. 320 CPC, Art. 327 al. 2 CPC, Art. 174 al. 2 LP, Art. 172 ch. 3 LP; Company Fails to Meet Statutory Requirements for Bankruptcy Annulment: The court reasoned that to annul the bankruptcy, the debtor must make the claim plausible that it is solvent and prove, via title, that the debt, interest, and costs have been paid; however, the appellant provided no evidence of payment or deposit of the overdue amount (CHF 11,220.05), and further failed to demonstrate plausibility of solvency given other outstanding debt collection proceedings, thus necessitating the confirmation of the initial bankruptcy order.

Mots-clés

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créance dans la faillite condition légale procédure en annulation recouvrement ordre de paiement dissolution de la société

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 174 al. 2 LP

This provision establishes the conditions under which the appellate authority can annul the bankruptcy, which was the subject of the appeal.

art. 106 al. 1 CPC

This article was used to impose the costs of the appeal procedure on the appellant because they lost the case.

art. 322 al. 1 CPC

This procedural rule was cited to justify not awarding legal costs to the appellee as they were not invited to respond to the appeal.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

102 2023 24

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Arrêt du 9 mars 2023 IIe Cour d’appel civil

Composition Vice-Président : Markus Ducret Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière : Isabelle Etienne

Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante, contre

B.________, demanderesse et intimée

Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP)

Recours du 22 février 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 6 février 2023

Requête d’effet suspensif

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Par décision du 6 février 2023, rendue dans le cadre de la poursuite n°ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de A.________ Sàrl, constatant qu’elle n'avait pas opposé à la réquisition de faillite l'une des exceptions prévues aux art. 172 ss LP.

B. Par mémoire du 22 février 2023, A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre cette

décision, concluant à son annulation, d’une part, et sollicitant l’octroi de l’effet suspensif, d’autre part,

le tout avec suite de frais.

Par courrier du 4 février 2023, la Présidente de la Cour a informé la faillie sur les conditions de

l’annulation de la faillite selon l’art. 174 LP, la rendant attentive au fait qu’elle n’avait effectué aucun

dépôt de faillite auprès du greffe du Tribunal cantonal. Cette missive est restée sans réaction de la part de la faillie.

C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

en droit

1.

1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 21 février 2023, si bien que le recours du 22 février 2023 a été déposé en temps utile.

1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).

1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.

1.4. Compte tenu du sort réservé au recours, la requête d’effet suspensif devient sans objet.

2.

2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

Le paiement de la dette comprend les intérêts et les frais, ce qui correspond à ce qui est également exigé à l’art. 172 ch. 3 LP. Les frais comprennent les frais de poursuite qui ne se résument pas aux frais et émoluments perçus par les organes de poursuites en application de l’ordonnance du

23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35) ; les frais de justice des procédures sommaires du pur droit des poursuites au sens de l’art. 25 al. 2 LP ainsi que ceux du juge de la faillite en font également Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

partie (ATF 133 III 687 consid. 2.3 / JdT 2007 II 62 ; arrêt TF 5A_829/2014 du 9 février 2015 consid.

3.3 ; BSK SchKG II – GIROUD/SIMONI, 3ème éd. 2021, art. 174 n. 21c).

2.2. En l'espèce, dans la citation à comparaître à l’audience de faillite de première instance, la recourante a été invitée à payer le montant total de CHF 11'220.05, frais de procédure compris, pour éviter la faillite. La recourante n’a versé aucun montant et ne s’est pas présentée à l’audience agendée le 6 février 2023.

La dette de CHF 11'220.05 n’est toujours pas réglée et la recourante n’a effectué aucun dépôt de faillite auprès du greffe du Tribunal cantonal.

La première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP, soit le paiement de la dette, intérêts et frais compris, n’est ainsi pas remplie, de sorte que la faillite doit être confirmée, ce qui scelle déjà le sort du recours.

2.3. Au surplus, il ressort du décompte débiteur établi le 16 février 2023 par l’Office des poursuites de la Gruyère que la débitrice fait l’objet de plusieurs poursuites pour le montant total de CHF 17'994.80, dont deux autres se trouvent au stade de la confirmation de faillite. Par conséquent, la recourante n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité non plus.

Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée.

3.

L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP.

4.

4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP).

4.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours,

conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC.

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision de faillite rendue le 6 février 2023 (cause no 10 2022 1690) par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère à l’encontre de A.________ Sàrl est confirmée.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl en liquidation.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 9 mars 2023/mdu

Le Vice-Président : La Greffière :