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102 2023 178 • TC FR 102 2023 178 Généré par l'IA

Appeal Against Bankruptcy Order Denied on Failure to Satisfy Annulment Requirements

Numéro de cause 102 2023 178
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company in liquidation appealed a lower court's decision to declare it bankrupt upon the creditor's request, simultaneously seeking a stay of execution. The appellate court rejected the appeal and confirmed the bankruptcy order because the appellant failed to satisfy the requirements for annulment under the relevant statute, specifically by not substantiating with titles that the debt was paid, the amount was deposited with the court, or the creditor withdrew the bankruptcy request, rendering the appeal manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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Art. 174 LP, Art. 172 LP, Art. 174 al. 1 LP, Art. 320 CPC, Art. 327 al. 2 CPC, Art. 174 al. 2 LP; Appeal Against Bankruptcy Order Denied on Failure to Satisfy Annulment Requirements: The appellate court rejected the appeal and confirmed the bankruptcy order because the appellant failed to satisfy the requirements for annulment under the relevant statute, specifically by not substantiating with titles that the debt was paid, the amount was deposited with the court, or the creditor withdrew the bankruptcy request, rendering the appeal manifestly unfounded.

Mots-clés

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liquidation de faillite défaut de preuve de solvabilité recours en annulation en droit de l'Union opposition au commandement de payer appel aux créanciers ajournement de la faillite

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 174 al. 2 LP

This provision outlines the conditions under which the appeal court may overturn the bankruptcy order, which the court examined and found not met by the appellant.

Art. 322 al. 1 CPC

This procedural rule was applied because the appeal was deemed manifestly unfounded, leading to its rejection without an exchange of briefs.

Art. 106 al. 1 CPC

This provision was used to order the appellant, who lost the appeal, to bear the judicial costs.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

102 2023 178

Arrêt du 18 septembre 2023 IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, recourante, contre

B.________, requérante et intimée

Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP)

Recours du 2 septembre 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 21 août 2023

Requête d’effet suspensif

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

considérant en fait

A. Par décision du 21 août 2023, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a prononcé, à la requête de B.________., la faillite de A.________ Sàrl, constatant que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées.

B. A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre cette décision le 2 septembre 2023. Elle sollicite l’octroi de l’effet suspensif.

C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

en droit

1.

1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, la décision attaquée ayant été notifiée le 28 août 2023.

1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).

1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.

2.

2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF

139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1).

2.2. La recourante promet de payer de suite les deux poursuites objet de la commination de faillite et allègue qu’elle attend l’encaissement de diverses factures. Cependant, elle n’allègue pas, ni ne produit aucun titre attestant que la dette faisant l'objet de la procédure de mise en faillite a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès du Tribunal cantonal ou que la poursuivante a retiré sa réquisition de faillite, de sorte que les conditions de l’art. 174 al. 2 LP ne sont pas remplies.

Le recours, manifestement infondé, est ainsi rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

3.

L'attention de la recourante est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP.

4.

La requête d'effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le fond du recours.

5.

5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

5.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

la Cour arrête :

I. Manifestement infondé, le recours est rejeté.

Partant, la décision de faillite rendue le 21 août 2023 (cause no 10 2023 995) par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère est confirmée.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl en liquidation.

IV. Il n’est pas alloué de dépens à B.________.

V. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 18 septembre 2023/cov

La Présidente Le Greffier-rapporteur