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102 2023 162 • TC FR 102 2023 162 Généré par l'IA

Cantonal Court Upholds Lifting of Opposition to Tax Payment Order Due to Inadmissible New Allegations

Numéro de cause 102 2023 162
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The cantonal court dismissed an appeal against the definitive lifting of opposition to a payment order concerning an unpaid military exemption tax from 2020, issued based on an enforceable administrative assessment decision. The court reasoned that in definitive opposition lifting proceedings, the judge only examines the formal strength of the title and, crucially, new factual allegations, such as the appellant's alleged exemption status due to naturalization, are inadmissible if not raised in the prior instance where the appellant failed to contest the underlying tax decision through the proper channels.

Regeste Legislator

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Art. 80 LP, Art. 319 lit. a CPC, Art. 309 lit. b ch. 3 CPC, Art. 251 let. a CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 320 CPC; Cantonal Court Upholds Lifting of Opposition to Tax Payment Order Due to Inadmissible New Allegations: The court reasoned that in definitive opposition lifting proceedings, the judge only examines the formal strength of the title and, crucially, new factual allegations, such as the appellant's alleged exemption status due to naturalization, are inadmissible if not raised in the prior instance where the appellant failed to contest the underlying tax decision through the proper channels.

Mots-clés

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exonération fiscale procédure de taxation fiscale procédure d'opposition ordre de paiement mainlevée décision exécutoire Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 80 LP

The main decision confirmed the decision granting final removal of opposition based on this article concerning the enforceable title (tax assessment decision).

art. 320 CPC

Cited in the reasoning to define the scope of review of the appeal court regarding the facts (manifestly inaccurate).

art. 321 al. 2 CPC

Cited in the reasoning to establish that the appeal was filed in time given the summary procedure.

art. 326 al. 1 CPC

Cited to declare new allegations (regarding exemption from military tax) inadmissible during the appeal.

art. 327 al. 2 CPC

Cited in the reasoning as the basis for the court's decision without oral debate.

art. 319 lit. a CPC

Cited in the reasoning to confirm that the appeal to the Cantonal Tribunal was the correct procedural route.

art. 106 al. 1 CPC

Applied to order the unsuccessful party (the appellant) to bear the costs of the appeal procedure.

art. 111 al. 1 CPC

Applied for the recovery of judicial costs from the appellant's advance payment.

art. 95 CPC

Cited to explain the components of judicial costs (judicial fees and indemnities).

art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly in the dispositive, costs provisions generally fall under the cost ruling section. However, since the final order refers only to CPC articles for costs, this is excluded based on the strict rule of only citing articles explicitly cited in the dispositive orders (I-IV).

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

102 2023 162

Arrêt du 5 septembre 2023 IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine

Parties A.________, défendeur et recourant contre

ETAT DE FRIBOURG, PAR LE BUREAU DE LA TAXE D'EXEMPTION DU CANTON DE FRIBOURG, requérant et intimé

Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP)

Recours du 12 août 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 2 août 2023

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Par décision du 2 août 2023, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° bbb de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié le 22 décembre 2022 à l'instance de l'Etat de Fribourg, Bureau de la taxe d'exemption. Cette poursuite concerne le recouvrement de la taxe d'exemption du service militaire due pour l'année 2020 selon décision du

29 octobre 2021, à hauteur d'un montant en capital de CHF 339.-.

B. Par courrier du 7 août 2023, remis à la poste le 12 août 2023, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Il conteste devoir payer le montant en poursuite et conclut implicitement au rejet de la requête de mainlevée.

La Cour n'a pas ordonné d'échange d'écritures.

en droit

1.

1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les

10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC).

En l'espèce, la décision querellée a été notifiée à A.________ le 7 août 2023. Remis à la poste le

12 août 2023, le recours a été interjeté en temps utile. Il est, de plus, sommairement motivé.

1.2. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. Il en résulte que l'invocation, dans le recours, du non-assujettissement du poursuivi à la taxe militaire pour la période en poursuite est irrecevable, A.________ n'ayant pas déposé de détermination en première instance dans le délai qui lui a été imparti le 1er mai 2023.

1.4. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC).

1.5. La valeur litigieuse, qui se chiffre à CHF 339.-, est largement inférieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF).

1.6. Dès lors que, comme il en sera question ci-après (infra, consid. 2.2), le recours est manifestement infondé, il n'a pas été notifié à l'intimé pour détermination (art. 322 al. 1 in fine CPC).

2.

2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre qui y est assimilé, tel qu'une décision d'une autorité administrative suisse (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), à moins que le débiteur ne prouve par Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III

583 consid. 2.3 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a ; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette ; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP.

2.2. En l'espèce, la première juge a prononcé la mainlevée définitive en se fondant sur la décision de taxation du 29 octobre 2021, attestée définitive et exécutoire dans la requête du 24 avril 2023, valant titre de mainlevée définitive selon l'art. 80 LP.

Le recourant fait valoir qu'il a été naturalisé en 2018, à l'âge de 33 ans, et qu'il est ainsi libéré de l'assujettissement à la taxe militaire, puisque ce n'est que suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la taxe d'exemption en 2019 que la limite d'âge a été relevée à 37 ans. Cet allégué formulé pour la première fois en instance de recours est cependant irrecevable (supra, consid. 1.3). Par ailleurs, c'est à juste titre que la Présidente s'est fondée sur la décision de taxation précitée, qui est attestée exécutoire, pour prononcer la mainlevée définitive. Il appartenait au poursuivi, s'il entendait être exempté de la taxe pour l'année 2020, de déposer une réclamation contre cette décision dans les 30 jours dès sa notification, comme indiqué au verso de la décision. Il ne prétend toutefois pas l'avoir fait, ni avoir réglé la dette, bénéficier d'un sursis ou se prévaloir de la prescription.

Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse est tout à fait conforme au droit et le recours est manifestement mal fondé. Il s'ensuit qu'il doit être rejeté.

3.

Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC).

En l’espèce, le recours est rejeté. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 120.-, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision prononcée le 2 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est confirmée.

II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 120.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l'avance qu'il a versée.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 5 septembre 2023/lfa

La Présidente Le Greffier-rapporteur