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102 2023 14 • TC FR 102 2023 14 Généré par l'IA

Creditor v. Debtor: Appeal Regarding Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Based on Contingent IOU

Numéro de cause 102 2023 14
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor sought provisional lifting of the opposition to a payment order based on an IOU where the debtor promised to repay a debt of CHF 11,231.00 only after settling a separate vehicle loan; the lower court refused the request, ruling the debt was not yet due as of the payment order notification, a decision the creditor appealed by arguing the debtor's sale of the original collateral vehicle negated the condition precedent. The appellate court affirmed the refusal, reasoning that the parties expressly stipulated repayment was contingent upon the specific vehicle loan being settled, and since that loan remained outstanding, the creditor failed to prove the debt was exigible at the time enforcement proceedings were initiated, thus upholding the lower court's decision.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 319 lit. a CPC, Art. 309 lit. b ch. 3 CPC, Art. 251 let. a CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 327 al. 2 CPC; Creditor v. Debtor: Appeal Regarding Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Based on Contingent IOU: The appellate court affirmed the refusal, reasoning that the parties expressly stipulated repayment was contingent upon the specific vehicle loan being settled, and since that loan remained outstanding, the creditor failed to prove the debt was exigible at the time enforcement proceedings were initiated, thus upholding the lower court's decision.

Mots-clés

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paiement de la dette décision d'exécution mainlevée procédure d'opposition révocation de crédit à la consommation procédure européenne d'injonction de payer Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 136 III 583
Lifting of Opposition to Debt Enforcement and Arbitrability of Provisional Measures
ATF 148 II 145
1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 148 II 145 consid.
ATF 140 III 456
Creditor's Burden to Prove Foreign Law in Provisional Debt Enforcement Proceedings
5A_785/2016
Appeal Regarding Provisional Setting Aside of Opposition (Loan Repayment)
5A_954/2015
Child Maintenance Enforcement for Arrears and Future Payments Upheld
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LP

The court confirmed the lower court's decision to reject the request for provisional relief from objection, which is based on this article regarding the basis for such a request (recognition of debt).

Art. 106 CPC

The costs of the appeal procedure are imposed on the losing party according to this provision.

Art. 48 OELP

Cited in conjunction with Art. 106 CPC for the imposition of costs and the setting of judicial fees.

Art. 61 al. 1 OELP

Cited in conjunction with Art. 106 CPC for the imposition of costs and the setting of judicial fees.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

102 2023 14

Arrêt du 30 mars 2023 IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière : Isabelle Etienne

Parties A.________, requérante et recourante, contre

B.________, opposant et intimé

Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP)

Recours du 30 janvier 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 24 janvier 2023

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Par décision du 24 janvier 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président) a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse, notifié à l’instance de A.________ pour un montant de CHF 11'231.00, plus les intérêts à 10% l’an dès le 28 novembre 2022, frais de poursuite de CHF 103.30 en sus.

Il a en effet retenu que, le 16 juin 2022 les parties ont signé un document intitulé « Reconnaissance de dette », par lequel B.________ reconnaît devoir le montant précité à A.________. Il s’est engagé à rembourser le montant une fois le crédit relatif au prêt d’un véhicule Hyundai auprès de la banque D.________ acquitté. La créance n’étant pas encore exigible lors de la notification du commandement de payer le 1er décembre 2022, le Président n’a pas prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition.

B. Par acte du 30 janvier 2023, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Elle considère que B.________ ayant revendu le véhicule Hyundai à E.________ Sàrl pour un montant de CHF 8'000.-, il aurait dû lui rembourser une partie de son prêt au lieu de déduire ledit montant pour l’obtention d’un nouveau véhicule Ford. Par ailleurs, elle soutient en substance que B.________ devrait commencer à lui rembourser ce qu’il lui doit au motif qu’il ne détient plus le véhicule Hyundai.

Le 15 février 2023, B.________ s’est déterminé et a conclu au rejet du recours.

en droit

1.

1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté.

1.2. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art.

320 CPC).

1.3. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF).

2.

Dans son recours, A.________ conteste le rejet de sa requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer no ccc. Elle invoque que l’opposant ne détient plus le véhicule Hyundai et qu’il doit ainsi commencer à lui rembourser sa dette sans attendre qu’il ait remboursé le crédit contracté auprès de la banque D.________.

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2.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

La procédure de mainlevée - définitive ou provisoire - est une pure procédure d'exécution forcée constituant un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (ATF 136 III 583 consid. 2.3).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 148 II 145 consid. 4.1.1)). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (arrêt TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2; arrêt TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1).

2.2. En l’espèce, le Président a retenu que B.________ avait rendu vraisemblable le défaut

d’exigibilité de la créance. Il a ainsi rejeté la requête de mainlevée provisoire de l’opposition déposée

le 7 décembre 2022 par A.________.

Contrairement à ce que soutient la recourante, la vente du véhicule Hyundai faisant l’objet du prêt octroyé par la banque D.________ n’est pas déterminante dans le cas d’espèce. En effet, les parties ont convenu que B.________ remboursera le montant du prêt de CHF 11'231.- « après avoir régler le prêt de la Hyundai ». La condition suspensive formulée dans la reconnaissance de dette du 16 juin 2022 n’était pas réalisée lors de la notification du commandement de payer le 1er décembre 2022 et ne l’est d’ailleurs toujours pas actuellement, puisque B.________ s’acquitte encore des mensualités de CHF 419.80 auprès de la banque. Au demeurant, lors de la conclusion du prêt entre les parties en juin 2022, B.________ avait déjà acheté le véhicule Ford (en novembre 2021), ce que la créancière savait pertinemment et a accepté (cf. reconnaissance de dette du 16 juin 2022).

Dans ces conditions, les motifs invoqués par la recourante ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation du premier juge. Le remboursement du prêt octroyé par A.________ ne sera exigible que lorsque B.________ aura remboursé le crédit auprès de la banque D.________, comme convenu dans la reconnaissance de dette signée par les parties.

Cela étant, la créance litigieuse n’étant pas exigible au moment de l’introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer le 1er décembre 2022, le Président a rejeté à bon droit la requête de mainlevée provisoire déposée par la recourante le 7 décembre 2022.

Il s’ensuit le rejet du recours.

3.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC, 48 et 61 al. 1 OELP).

3.1 Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 8 février 2023.

3.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé qui n’a pas pris de conclusions dans ce sens, leur octroi ne se justifiant pas pour le surplus.

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la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du

24 janvier 2023 est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectué le 8 février 2023.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 30 mars 2023/iet

La Présidente : La Greffière :