Cantonal Tribunal Annuls Bankruptcy Due to Creditor Withdrawal and Subsequent Solvency Demonstration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Tribunal allowed an appeal against the declaration of bankruptcy of a company, finding that the conditions for annulment under the relevant statute were met because the petitioning creditor withdrew the bankruptcy request, and the debtor subsequently deposited a sum covering all other outstanding claims. The court reasoned that the withdrawal of the request and the subsequent solvency demonstration, proven by the deposit covering other debts, satisfied the statutory requirements for annulling the bankruptcy, though the appellant was still ordered to bear the legal costs of both instances for having initiated the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 174 LP, Art. 174 al. 1 LP, Art. 320 CPC, Art. 327 al. 2 CPC, Art. 174 al. 2 LP, Art. 191 LP; Cantonal Tribunal Annuls Bankruptcy Due to Creditor Withdrawal and Subsequent Solvency Demonstration: The court reasoned that the withdrawal of the request and the subsequent solvency demonstration, proven by the deposit covering other debts, satisfied the statutory requirements for annulling the bankruptcy, though the appellant was still ordered to bear the legal costs of both instances for having initiated the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground for admitting the appeal and annulling the bankruptcy decision because the debtor established that the creditor had withdrawn their bankruptcy request.
Cited to confirm the appeal was lodged within the ten-day time limit against the bankruptcy decision.
Cited in connection with the fixing of the lump-sum fee (émolument global) for the appeal instance.
Although legal aid (aide juridique) is mentioned in the exclusion rules (Art. 64 LTF), it is not explicitly cited in the dispositive orders (I-V). Therefore, it is excluded.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
102 2023 139
Arrêt du 22 août 2023 IIe Cour d’appel civil
Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva
Parties A.________ SA EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante, représentée par Me Trimor Mehmetaj, avocat contre
B.________, requérante et intimée
Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP)
Recours du 17 juillet 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 juillet 2023
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4
considérant en fait
A. Par décision du 3 juillet 2023, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de la société A.________ SA, après avoir constaté que celle-ci n'avait opposé à la réquisition de faillite aucune des exceptions prévues aux art. 172 ss LP.
B. Par mémoire du 17 juillet 2023, la société A.________ SA en liquidation a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Le même jour, elle a déposé CHF 20’000.- au greffe du Tribunal cantonal. A titre préliminaire, la recourante a requis l’octroi de l’effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance présidentielle du 21 juillet 2023.
C. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).
Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II – GIROUD, 3e éd. 2021, art.
174 n. 26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4
2.2. En l'espèce, la poursuivante a retiré sa poursuite – et, par voie de conséquence, sa requête de faillite – par courrier du 17 juillet 2023 (pièce 11), si bien que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP est remplie.
De plus, la recourante a versé le montant de CHF 20’000.- au greffe du Tribunal cantonal le 17 juillet 2023. Ce montant couvre les autres poursuites encore en cours (CHF 19'093.20), selon l’extrait qu’elle a produit au dossier, confirmé par la liste des affaires en cours produite le 21 août 2023 par l’Office des poursuites à la demande de la Cour. Elle semble ainsi n’avoir plus d’autres poursuites en cours ni d’actes de défaut de biens. Il y a dès lors lieu d’admettre que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies et que le recours doit être admis.
Après déduction des frais judiciaires de la procédure de recours (cf. infra consid. 3), le solde du montant de CHF 20’000.- consigné auprès du Tribunal cantonal, soit CHF 19'500.- (ibidem), sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine afin qu'il l’affecte prioritairement au remboursement des poursuites en cours, y compris les frais judiciaires de première instance, par CHF 240.-.
3.
Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure. Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur le montant de CHF 20’000.- consigné auprès du Tribunal cantonal.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours;
(dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4
la Cour arrête :
I. Le recours est admis.
Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du
3 juillet 2023 prononçant la faillite de A.________ SA en liquidation est annulée.
II. Le montant de CHF 19’500.- consigné au greffe du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine selon les considérants.
III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________ SA en liquidation.
Les frais judiciaires de première instance s’élèvent à CHF 240.-; ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par B.________, qui sera remboursée par l’Office des poursuites de la Sarine sur le montant de CHF 19’500.- (cf. supra ch. II.). Le solde de l'avance de frais sera restitué à B.________.
L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il est prélevé sur le montant consigné au greffe du Tribunal cantonal.
IV. Il n'est pas alloué de dépens à B.________.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 22 août 2023/lda
La Présidente Le Greffier-rapporteur