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102 2023 109 • TC FR 102 2023 109 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Legal Aid Based on Meritless Initial Claim

Numéro de cause 102 2023 109
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the lower court's refusal of legal aid, which was based on the finding that their initial request for a seizure was devoid of any prospect of success; the appellate court granted the appeal, noting that the initial seizure request had subsequently been partially admitted and annulled by the higher court, thereby establishing that the claim was not entirely meritless, and further confirming the appellant's indigence, leading to the admission of legal aid for the initial proceedings and the awarding of costs against the State for the appeal proceedings, which subsequently rendered the appeal regarding legal aid itself moot.

Regeste Legislator

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Art. 121 CPC, Art. 117 CPC, Art. 119 al. 6 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 95 al. 1 let. b CPC, Art. 63 al. 2 RJ; Appeal Against Refusal of Legal Aid Based on Meritless Initial Claim: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite critères d'attribution qualité pour recourir dénuement procédure directrice exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 117 CPC

This article defines the criteria for granting legal aid, which was the subject of the appeal being admitted.

art. 119 al. 6 CPC

This article governs the exemption from court fees in legal aid proceedings, applied in the final order regarding fees.

art. 106 al. 1 CPC

This article was cited as the basis for awarding costs (dépens) against the losing party (the State in this specific appeal context).

art. 95 al. 1 let. b CPC

This article relates to the determination of costs (dépens), although the calculation was based on a cantonal regulation.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

102 2023 109

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Arrêt du 20 juin 2023 IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Guillaume Hess, avocat

Objet Recours contre le refus de l'assistance judiciaire (art. 121 CPC)

Recours du 13 juin 2023 contre la décision du 26 mai 2023 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine

Requête d’assistance judiciaire du 13 juin 2023

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

qu’en date du 24 mai 2023, A.________ a déposé une requête de séquestre à I'encontre de B.________ ainsi qu’une requête d'assistance judiciaire totale; que par décision du 26 mai 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de séquestre; que par décision séparée du même jour, la Présidente a également rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que la requête de séquestre était dénuée de chances de succès; que par acte du 13 juin 2023, A.________ a interjeté recours contre la décision de la Présidente rejetant sa requête d’assistance judiciaire, concluant principalement à sa réformation en ce sens que l’assistance judiciaire totale lui soit accordée pour la procédure de séquestre et d’opposition au séquestre, son avocat lui étant désigné en qualité de défenseur d’office; de plus, elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours; que par arrêt du 15 juin 2023, la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a admis dans la mesure de sa recevabilité le recours de A.________ à l’encontre de la décision de rejet de sa requête de séquestre, l’a annulée et a renvoyé la cause à la Présidente pour nouvelle instruction et décision; qu'en vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès; qu’en l’espèce, force est de constater qu’un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position de la requérante était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2), preuve en est le fait que la Cour a admis son recours à l’encontre de la décision de la Présidente rejetant sa requête de séquestre et qu’elle l’a annulée; qu’en outre, il ressort du dossier que l’indigence de la requérante est établie; qu’il s’ensuit l’admission du recours; que selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire ; selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (cf. ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et

137 III 470 consid. 6.5.5); qu’en l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 200.-, doivent être laissés à la charge de l’Etat; que la recourante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours et l’octroi de dépens; que conformément à la jurisprudence, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’Etat; dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure; en revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (cf. ATF 140 III 501 consid. 4.1.2); dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2); il s’ensuit que les dépens de la recourante doivent être mis à la charge de l’Etat, qui succombe; que la fixation des dépens de la recourante (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

RSF 130.11]); dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours; lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ); en l'espèce, il se justifie d’allouer à la recourante une indemnité globale de CHF 400.-, comprenant les débours; la TVA s'y ajoutera par CHF 30.80 (7.7 % de CHF 400.-); l’octroi de dépens à la charge de l’Etat rend la requête d’assistance judiciaire sans objet;

la Cour arrête :

I. Le recours est admis.

Partant, la décision rendue le 26 mai 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est réformée pour prendre la teneur suivante :

1. La requête d'assistance judiciaire déposée le 24 mai 2023 par A.________ est admise.

Partant, l'assistance judiciaire totale est accordée à A.________ qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui un défenseur d'office rémunéré par l'Etat lui est désigné en la personne de Me Guillaume Hess, avocat.

2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat.

Les dépens de A.________ sont fixés au montant de CHF 400.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 30.80.

Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 200.-.

La requête d’assistance judiciaire est sans objet.

III. Notification.

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Fribourg, le 20 juin 2023/say

La Présidente La Greffière-rapporteure