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102 2023 107 • TC FR 102 2023 107 Généré par l'IA

Cantonal Court Upholds Bankruptcy Order Despite Partial Payment Claim

Numéro de cause 102 2023 107
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court rejected an appeal against a bankruptcy order issued by the lower civil court after the debtor failed to raise a statutory exception to the bankruptcy demand. The appellant claimed to have paid the debt, but the court found that the evidence showed a partial payment insufficient to cover the full amount of the debt, interest, and costs required under the relevant law to annul the bankruptcy, thus upholding the initial decision.

Regeste Legislator

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Art. 174 LP, Art. 174 al. 1 LP, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 320 CPC, Art. 327 al. 2 CPC, Art. 174 al. 2 LP; Cantonal Court Upholds Bankruptcy Order Despite Partial Payment Claim: The appellant claimed to have paid the debt, but the court found that the evidence showed a partial payment insufficient to cover the full amount of the debt, interest, and costs required under the relevant law to annul the bankruptcy, thus upholding the initial decision.

Mots-clés

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créance dans la faillite ordre de paiement demande partielle opposition tardive dettes générales demeure du locataire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 174 al. 2 LP

The court rejected the appeal because the conditions for cancelling the bankruptcy under this provision were not met.

art. 322 al. 1 CPC

Used to reject the appeal without an exchange of written submissions because it was manifestly unfounded.

art. 106 al. 1 CPC

Used to order the appellant to pay the court costs because they lost the appeal.

art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)

Used to determine the amount of the fixed judicial costs imposed on the appellant.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

102 2023 107

Arrêt du 27 juin 2023 IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties A.________, intimé et recourant, contre

B.________ SA, requérante et intimée

Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP)

Recours du 4 juin 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 mai 2023

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

considérant en fait

A. Par décision du 15 mai 2023, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé, à la requête de B.________ SA, la faillite de A.________, constatant que ce dernier n’avait pas opposé à la réquisition de faillite une des exceptions prévues aux art. 172 ss LP.

B. Par courrier du 4 juin 2023, adressé par erreur à la Présidente qui l’a transmis à la Cour pour objet de sa compétence, A.________ a interjeté recours contre cette décision.

C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

en droit

1.

1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 24 mai 2023, le recours, déposé le 4 juin 2023, l’a été en temps utile (art. 142 al. 3 CPC).

1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).

1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.

2.

2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF

139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1J 2001 p. 69).

2.2. Le recourant allègue qu’il a payé sa dette envers l’intimée. Il ne produit cependant aucune preuve de ce paiement. Il ressort en outre de l’extrait de compte produit par l’Office des poursuites que le recourant a versé la somme de CHF 627.05. Or, comme mentionné dans la citation à comparaître du 29 mars 2023 adressée au recourant, il devait s’acquitter de la somme de CHF 705.05 pour couvrir l’entier de la poursuite ayant donné lieu à la faillite, ainsi que les intérêts et les frais de procédure en lien avec celle-ci.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

Dans la mesure où la totalité du montant n’a pas été payée, ni déposée auprès du Tribunal cantonal et que la poursuivante n’a pas retiré sa réquisition de faillite, les conditions de l’art. 174 al. 2 LP ne sont pas remplies.

Le recours, manifestement infondé, est ainsi rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC).

3.

L'attention du recourant est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP.

4.

4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

4.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision de faillite rendue le 15 mai 2023 (cause no ddd) par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est confirmée.

II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 27 juin 2023/say

La Présidente La Greffière-rapporteure