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102 2022 75 • TC FR 102 2022 75 Généré par l'IA

Child Support Enforcement Appeal Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 102 2022 75
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Cantonal Tribunal declared an appeal from a lower court's decision, which had granted final lifting of opposition against a payment order for CHF 1,830 in unpaid child support, inadmissible because the appellant failed to adequately motivate the appeal as required by procedural law. The court reasoned that the appeal did not present any reasoned critique against the lower court's grounds, failing to specify which parts of the decision were erroneous or provide explicit arguments addressing the existence of a final title for lifting the opposition or any extinguishing defense, thus making the appeal procedurally defective and warranting dismissal before further proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 106 al. 1 CPC; Child Support Enforcement Appeal Dismissed for Procedural Defect: The court reasoned that the appeal did not present any reasoned critique against the lower court's grounds, failing to specify which parts of the decision were erroneous or provide explicit arguments addressing the existence of a final title for lifting the opposition or any extinguishing defense, thus making the appeal procedurally defective and warranting dismissal before further proceedings.

Mots-clés

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recouvrement des pensions d'enfants vice de procédure procédure d'opposition ordre de paiement demande d'interprétation mainlevée Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 321 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because it lacked sufficient motivation as required by this article.

art. 106 al. 1 CPC

Costs of the appeal procedure were imposed on the losing appellant according to this article.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

102 2022 75

Arrêt du 3 juin 2022 IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties A.________, opposant et recourant contre

B.________, requérant et intimé

Objet Mainlevée - irrecevabilité

Recours du 10 mai 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 28 avril 2022

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que, par décision du 28 avril 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de B.________, pour le montant de CHF 1’830.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 janvier 2022, correspondant à des pensions alimentaires impayées en faveur de la fille de l’opposant, D.________, durant la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, selon le jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 22 juin 2020, ainsi que pour les frais de poursuite à hauteur de CHF 73.30, frais de la procédure à la charge de l’opposant;

que, par courrier du 10 mai 2022, A.________ a interjeté un recours contre cette décision;

que son recours respecte certes le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), mais ne contient pas de motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), le recourant n’exposant aucune critique motivée à l’encontre de la décision querellée;

qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2);

qu’en l’espèce, force est de constater que le recourant ne critique aucunement les motifs pertinents du Président; en effet, il n’allègue pas le moindre grief motivé à l’encontre de la décision attaquée, se bornant à indiquer qu’il n’est pas d’accord avec la décision et qu’il dépose un recours à son encontre, sans expliquer pourquoi les motifs de la décision seraient erronés, ne critiquant en particulier pas l’existence d’un titre de mainlevée définitive et l’absence de moyen libératoire; à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable;

que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée avant tout échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC);

que les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 180.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP);

qu’il n’est pas alloué de dépens;

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

la Cour arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 180.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 3 juin 2022/say

La Présidente : La Greffière-rapporteure :