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102 2022 73 • TC FR 102 2022 73 Généré par l'IA

Appeal Against Bankruptcy Ruling Rejected Due to Unproven Solvency

Numéro de cause 102 2022 73
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a bankruptcy ruling made upon the request of a creditor, arguing that he had subsequently paid the debt; although the court confirmed the payment satisfied the condition that the debt was settled, the appeal was rejected because the appellant failed to provide evidence to make his overall solvency credible, despite being specifically requested to do so, as updated enforcement records revealed numerous other outstanding enforcement proceedings against him totaling a significant sum, leading the court to conclude his financial situation remained precarious.

Regeste Legislator

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Art. 174 LP, Art. 174 al. 1 LP, Art. 320 CPC, Art. 327 al. 2 CPC, Art. 174 al. 2 LP, Art. 191 LP; Appeal Against Bankruptcy Ruling Rejected Due to Unproven Solvency: Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).

Mots-clés

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procédure de faillite solvabilité financière réquisition de poursuite preuve insuffisante d'aggravation médicale voie d'exécution consignation de dette

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 174 al. 2 LP

The court rejected the appeal because the second condition for annulling the bankruptcy (proving solvency) was not met, despite the first condition (payment) being met under this article.

art. 322 al. 1 CPC

The appeal was rejected without exchange of written submissions based on this procedural provision.

Art. 106 al. 1 CPC

The court imposed the appeal costs on the appellant who lost the appeal.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

102 2022 73

Arrêt du 19 mai 2022 IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties A.________, défendeur et recourant contre

B.________ SA, requérante et intimée

Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP)

Recours du 7 mai 2022 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 mai 2022

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Par décision du 2 mai 2022, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé, à la requête de la société B.________ SA, la faillite de A.________, constatant que celui-ci n'avait opposé à la réquisition de faillite aucune des exceptions prévues aux art. 172 ss LP.

B. Par lettre remise à la Poste le 7 mai 2022, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à son annulation du fait qu’il avait effectué le paiement de la créance de l’intimée.

Le 9 mai 2022, le recourant a été invité par la Présidente de la Cour à rendre vraisemblable sa solvabilité dans les 10 jours à compter de la notification du jugement de faillite, soit jusqu’au 16 mai 2022, ce qu’il n’a pas fait.

Le Service comptable du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a confirmé, le 10 mai 2022, que le recourant avait payé le montant de CHF 974.25.

C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

en droit

1.

1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile.

Dépourvu de motivation idoine et de conclusions, la recevabilité du recours est d’emblée douteuse. Cela étant, cette problématique peut souffrir de demeurer ouverte dans la mesure où le recours est de toute façon manifestement infondé.

1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).

1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.

2.

2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II – GIROUD, 3e éd. 2021, art.

174 n. 26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3).

2.2.

2.2.1. En l'espèce, le recourant a versé le montant de CHF 974.25 à l’intention de la créancière poursuivante le 6 mai 2022, si bien que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP est remplie.

2.2.2. Le recours doit néanmoins être rejeté car la seconde condition n’est pas remplie, le recourant n’ayant produit aucun document de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité, malgré l’information donnée par la Présidente de la Cour à ce sujet.

En effet, dans son recours, l’intéressé s’est borné à affirmer qu’il est à jour dans les paiements de son assurance maladie et qu’il fait tout pour régler ses factures privées comme professionnelles. Or, il ressort de l’extrait actualisé des poursuites établi le 9 mai 2022 par l’Office des poursuites de la Sarine à la demande de la Cour que le débiteur poursuvi fait actuellement l’objet de plusieurs autres poursuites, en sus de celle qui a conduit au prononcé de la faillite, dont douze au stade de la commination de faillite, pour un montant total de CHF 141’301.-.

Dans ces circonstances, la Cour constate que la situation financière du failli semble précaire et retient qu’il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour régler, à brève échéance, les poursuites ouvertes actuellement dirigées contre lui.

Le recours, manifestement infondé, est ainsi rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC).

3.

L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions

de l’art. 195 LP.

4.

4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

4.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours,

conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC.

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

la Cour arrête :

I. Manifestement infondé, le recours est rejeté.

Partant, la décision de faillite rendue le 2 mai 2022 (cause no 10 2022 582) par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est confirmée.

II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________.

III. Il n'est pas alloué de dépens à la société B.________ SA.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 19 mai 2022/cov

La Présidente : Le Greffier-rapporteur :