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102 2022 71 • TC FR 102 2022 71 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for Lack of Formal Conclusions

Numéro de cause 102 2022 71
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal filed by the party contesting a labor court decision concerning claims for wrongful termination, failure to respect notice periods, and overtime pay was deemed inadmissible because the written appeal, despite being submitted by legal counsel, lacked specific, quantified conclusions and did not include the requisite formal condemnatory, formative, or declaratory requests for relief as mandated by procedural law. The court reasoned that appellate conclusions must be independently executable in the final judgment, and since the appellant merely referenced the initial demand's conclusions without reformulating them into the required binding format, the appeal could not be considered on its merits.

Regeste Legislator

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Art. 336b al. 2 CO, Art. 311 al. 1 CPC, Art. 114 let. c CPC; Appeal Inadmissible for Lack of Formal Conclusions: The court reasoned that appellate conclusions must be independently executable in the final judgment, and since the appellant merely referenced the initial demand's conclusions without reformulating them into the required binding format, the appeal could not be considered on its merits.

Mots-clés

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résiliation immédiate décision en constatation de droit décision préjudicielle attaquable exceptions procédurales tardives arrêts en interprétation grief insuffisamment motivé Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Arbeitsvertrag

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 114 let. c CPC

Cited in the reasoning as the basis for not imposing judicial costs for the appeal.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

102 2022 71

Arrêt du 17 mai 2022 IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat

contre

B.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat

Objet Irrecevabilité de l’appel

Appel du 2 mai 2022 contre la décision du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 17 mars 2022

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

attendu

qu’après l’échec de la procédure de conciliation, A.________ a déposé, le 20 octobre 2020, devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal), une action partielle en paiement à l’encontre de la société B.________ SA et a pris les conclusions suivantes :

" 1. L'action partielle est admise.

2. B.________ SA est condamnée à verser à A.________ le montant de CHF 8'000.- bruts pour la résiliation injustifiée de son contrat de travail, avec intérêt à 5% dès le 1er novembre 2019.

3. B.________ SA est condamnée à verser à A.________ le montant de CHF 8'000.- bruts pour le non-respect du délai de résiliation de son contrat de travail, avec intérêt à 5% dès le 1er novembre 2019.

4. B.________ SA est condamnée à verser à A.________ le montant de CHF 6'000- bruts à titre d'indemnisation partielle de ses heures supplémentaires, avec intérêt à 5% dès le 1er novembre 2019.

5. B.________ SA est condamnée à fournir à A.________ un certificat de travail confirmant la qualité du travail fourni et l'engagement du demandeur.

6. Avec suite de frais et dépens."

que par mémoire du 23 novembre 2020, B.________ SA a déposé sa réponse, concluant à l’irrecevabilité de la conclusion no 2 et au rejet de l’action partielle en paiement du 20 octobre 2020, sous suite de frais ;

que par ordonnance du 15 juin 2021, le Tribunal a limité la procédure à la question du respect du délai de 180 jours prévu par l’art. 336b al. 2 CO ;

que les parties ont comparu à la séance du Tribunal du 23 septembre 2021 ayant pour objet la question du délai de résiliation ;

que par décision du 17 mars 2022, le Tribunal a rejeté les conclusions 2 et 3 de la demande, pour autant que recevables, mis les frais de la décision partielle à la charge de A.________, et condamné ce dernier à verser à B.________ SA une indemnité globale à titre de dépens de CHF 2’500.-, débours compris, mais TVA en sus par Fr. 192.50 ;

que par mémoire du 2 mai 2022, A.________ a interjeté un appel contre cette décision et a pris les conclusions suivantes :

" 1. L’appel déposé le 2 mai 2022 par A.________ est admis.

Principalement :

2. La décision du 17 mars 2022 du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine est entièrement annulée.

3. Les conclusions 2 et 3 de la demande déposée le 20 octobre 2020 par A.________ contre B.________ SA sont admises.

Subsidiairement :

4. La cause est renvoyée au Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5. Le tout sous suite de frais et dépens."

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

que selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé, tout comme le recours ; de plus, même si le CPC ne le mentionne pas expressément, le mémoire doit comporter des conclusions, qui doivent être formulées de telle manière qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement ; lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, elles doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.3) ;

que les conclusions doivent certes être interprétées à la lumière de la motivation (ATF 137 III 617 consid. 6.2) ;

que le prononcé requis doit néanmoins consister en une affirmation ayant une conséquence juridique (Rechtsfolgebehauptung), assortie d'une demande de protection juridique (Rechtsschutzantrag), sous la forme d'une conclusion condamnatoire, formatrice ou en constat (arrêts TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4; 5A_188/2017 du 8 août 2017 consid. 2.1; 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1 ; arrêt TC FR 101 2020 458 du 14 décembre 2020 ; arrêt TC/FR 101 2016 324 du 26 octobre 2016 ) ;

qu’en l’espèce, les conclusions telles que formulées par l’appelant, au demeurant assisté d'un avocat, ne sont pas chiffrées et ne comprennent aucune conclusion condamnatoire, formatrice ou en constat, l’appelant se bornant à renvoyer aux conclusions de sa demande ;

que ses conclusions ne pourraient ainsi pas être reprises telles quelles dans le dispositif de l’arrêt ;

qu’une conclusion manquante ne pouvant être interprétée à la lumière des motifs du recours, il ne peut être entré en matière sur l’appel du 2 mai 2022, qui est irrecevable (arrêt TC FR 101 2020 458 du 14 décembre 2020 ; arrêt TC FR 101 2016 324 du 26 octobre 2016) ;

qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC) et qu’il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA, qui n'a pas été invitée à répondre ;

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

la Cour arrête :

I. L’appel est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 17 mai 2022/say

La Présidente : La Greffière-rapporteure :