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102 2022 49 • TC FR 102 2022 49 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Lift Attachment Based on Alleged Judicial Bias and Competence

Numéro de cause 102 2022 49
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant opposed a final lifting of attachment (mainlevée définitive) based on a criminal cost assessment, arguing the lower court judge should have recused herself due to perceived bias stemming from a prior adverse ruling and alleged lack of legal competence. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the appellant failed to substantiate any valid ground for recusal under the relevant code articles, as a prior ruling adverse to the debtor does not constitute a basis for bias, and the procedure for lifting attachment is limited to verifying the existence and enforceability of the creditor's title—which was a definitive and enforceable criminal judgment—without examining the underlying validity of the debt.

Regeste Legislator

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Art. 80 LP, Art. 319 lit. a CPC, Art. 309 lit. b ch. 3 CPC, Art. 251 let. a CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 327 al. 2 CPC; Appeal Against Refusal to Lift Attachment Based on Alleged Judicial Bias and Competence: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the appellant failed to substantiate any valid ground for recusal under the relevant code articles, as a prior ruling adverse to the debtor does not constitute a basis for bias, and the procedure for lifting attachment is limited to verifying the existence and enforceability of the creditor's title—which was a definitive and enforceable criminal judgment—without examining the underlying validity of the debt.

Mots-clés

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prévention du juge validité du séquestre décision exécutoire procédure de séquestre recours contre décision de renvoi limites de la compétence Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 80 LP

Cited as part of the legal basis governing the final lifting of the opposition, although the main ground for rejection is later reinforced by Art. 81 LP.

art. 81 LP

Cited to confirm that the definitive lifting of the opposition was necessary because the creditor produced an enforceable judgment and the debtor did not prove payment or prescription.

art. 106 al. 1 CPC

Used to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because they lost.

art. 322 al. 1 CPC

Cited to justify the non-allocation of legal costs (dépens) to the respondent because they were not invited to submit a statement.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

102 2022 49

Arrêt du 19 avril 2022 IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière : Mélina Gadi

Parties A.________, opposant et recourant, contre

B.________, requérant et intimé

Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP)

Recours du 23 mars 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 17 février 2022

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. En date du 10 novembre 2021, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère portant sur la somme de CHF 250.- plus intérêts à 5% l'an dès le 7 octobre 2021 correspondant à la liste de frais pénale du 13 janvier 2020 ainsi que sur des frais de rappel par CHF 10.- et les frais de commandement de payer par CHF 33.30. Le

12 novembre 2021, A.________ a formé opposition totale au commandement de payer. En date du

17 novembre 2021, le créancier a requis la mainlevée définitive de l'opposition.

B. Par décision du 17 février 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a admis la requête et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________. Aucune équitable indemnité de partie n'a été allouée à B.________ et les frais judiciaires, par CHF 40.-, ont été mis à la charge du débiteur.

C. Par acte du 23 mars 2022, A.________ a interjeté un recours à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation, au maintien de son opposition, à ce qu'il soit constaté que le montant réclamé doit être assumé en intégralité par B.________ et à ce que les frais soient mis à la charge de B.________.

D. Compte tenu du sort réservé au recours, l'intimé n'a pas été invité à se déterminer.

en droit 1.

1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).

2.

2.1. Le recourant estime que la Présidente aurait dû se récuser. Il soutient que la première Juge n'avait pas les compétences juridiques nécessaires pour se prononcer dans le cadre de cette procédure, raison pour laquelle sa décision serait fausse, arbitraire et partiale. A l'appui de son raisonnement, il évoque en particulier un précédent jugement, qu'il estime faux, rendu par la Présidente dans le cadre d'une procédure antérieure distincte.

2.2. La Présidente a considéré que A.________ n'a soulevé aucun motif de récusation à son encontre et que le seul fait qu'elle ait pu, par le passé, rendre un jugement contraire aux convictions du recourant ne suffit pas à fonder un motif de récusation au sens de l'art. 47 CPC. Elle retient que dès lors que le recourant présente de façon systématique des demandes de récusation à l'encontre de tous les juges du canton de Fribourg, elle peut statuer immédiatement sur sa requête conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral.

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2.3. A.________ a implicitement requis la récusation de la Présidente du Tribunal sans pour autant invoquer un motif de récusation au sens de l'art. 47 CPC à même de fonder sa requête. En vertu de l'art. 49 al. 1 CPC, il appartient au recourant de rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande de récusation et non à la magistrate dont la récusation est demandée de prouver l’absence de motif de récusation. Partant, la requête de A.________ était manifestement mal fondée et abusive et c’est à juste titre que la Présidente l’a rejetée elle-même sans la soumettre à un juge suppléant (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 4.1). Au demeurant, la prétendue incompétence juridique d'un membre des autorités judiciaires ne constitue pas un motif de récusation au sens de l'art. 47 al. 1 let. f CPC. Ce sont les différentes voies de droit instituées par le CPC qui ont pour vocation de garantir la bonne application du droit en permettant qu'une décision litigieuse soit soumise à une autorité de recours afin de corriger cas échéant d'éventuelles erreurs.

3.

Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant aucune erreur.

3.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte, qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III

583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).

3.2. En l'espèce, dès lors que le créancier poursuivant a produit un jugement attesté définitif et exécutoire du Juge de police de la Veveyse et que le débiteur n'a pas établi par titre avoir payé sa dette (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. En effet, le juge de la mainlevée n'a pas à examiner la validité de la créance, son rôle se limitant à la constatation de l'existence ou non du titre de mainlevée définitive exécutoire. Le recourant ne saurait faire réviser par le biais d'une procédure de mainlevée un jugement pénal définitif et exécutoire qu'il devait entreprendre pas les voies de droit correspondantes.

4.

4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).

4.2. Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer, conformément au prescrit de l'art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens.

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la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du

17 février 2022 est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-.

Il n'est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 19 avril 2022/mga

La Présidente : La Greffière :