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102 2022 243 • TC FR 102 2022 243 Généré par l'IA

Creditor v. Debtor (Bankruptcy Annulment Due to Registry Error)

Numéro de cause 102 2022 243
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor after the latter failed to pay a debt and did not oppose the payment order. Although the debtor subsequently paid the full required amount, including costs, to the court registry before the scheduled bankruptcy hearing, the lower court erroneously declared the bankruptcy due to a delay in processing the payment. The appellate court allowed the appeal, reasoning that the debtor had fulfilled their obligation within the stipulated deadline before the bankruptcy decision, thus necessitating the annulment of the bankruptcy order, with court costs for both instances being borne by the State due to the registry's administrative error.

Regeste Legislator

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Art. 174 al. 1 LP, Art. 320 CPC, Art. 174 LP, Art. 327 al. 2 CPC, Art. 107 al. 2 CPC; Creditor v. Debtor (Bankruptcy Annulment Due to Registry Error): Although the debtor subsequently paid the full required amount, including costs, to the court registry before the scheduled bankruptcy hearing, the lower court erroneously declared the bankruptcy due to a delay in processing the payment. The appellate court allowed the appeal, reasoning that the debtor had fulfilled their obligation within the stipulated deadline before the bankruptcy decision, thus necessitating the annulment of the bankruptcy order, with court costs for both instances being borne by the State due to the registry's administrative error.

Mots-clés

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procédure de faillite obligation de paiement frais administratifs acte de défaut de biens procédure en annulation ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 107 al. 2 CPC

The costs of the appeal procedure were charged to the State based on this provision due to an error by the lower court's registry.

art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35)

These provisions were cited for the determination of the flat-rate judicial costs for the appeal procedure.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

102 2022 243

Arrêt du 5 janvier 2023 IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière : Isabelle Etienne

Parties A.________, recourant

contre

B.________ SA, intimée

Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP)

Recours du 29 novembre 2022 contre la décision de faillite prononcée le 14 novembre 2022 par Madame la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère.

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. B.________ SA a fait notifier un commandement de payer, à l'encontre de A.________, en date du 15 juin 2022, dans la poursuite n° ccc pour un montant de CHF 1'673.05 en capital.

Aucune opposition n'ayant été formulée par A.________ contre ledit commandement de payer, l'Office des poursuites a notifié à ce dernier la commination de faillite n° ddd, en date du 31 août 2022.

Par courrier du 4 octobre 2022, la créancière a alors sollicité le prononcé de la faillite.

B. La Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a adressé à A.________, par pli du 5 octobre 2022, une citation à comparaître pour l'audience fixée au 14 novembre 2022 à 8.30 heures. Celleci prévoyait que la requête de faillite pouvait être rejetée s'il établissait s'être acquitté de la somme totale de CHF 2'224.60 (frais de procédure compris), soit en main du créancier, soit auprès du Greffe, et ce avant l'audience du 14 novembre 2022.

En date du 11 novembre 2022, A.________ s'est acquitté de la somme de CHF 2'224.60 auprès du Greffe du Tribunal civil de la Gruyère.

La Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a entrepris diverses démarches auprès de Postfinance avant de pouvoir identifier le montant versé par A.________ et le lier à la cause litigieuse.

Dans l'intervalle, par décision du 14 novembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a prononcé la faillite de A.________.

C. Par courrier du 28 novembre 2022, A.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision en sollicitant le rejet de la requête de faillite au motif qu'il s'était acquitté de la somme totale de CHF 2'224.60, en date du 11 novembre 2022. Il a également sollicité l'effet suspensif, qui lui a été octroyé par la Présidente de la Cour par arrêt du 6 décembre 2022.

en droit

1.

1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC.

En l'espèce, la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère ayant été notifiée au recourant le 28 novembre 2022, le délai a été respecté.

1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l’art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).

1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.

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2.

2.1. Le recourant demande l'annulation de la décision de faillite. Il fait valoir qu'il s'est acquitté de la somme totale de CHF 2'224.60 (frais de procédure compris) en date du 11 novembre 2022, à savoir avant le jour de la séance du 14 novembre 2022, avant la décision de première instance.

2.2 En l'espèce, il ressort des explications du Greffe du Tribunal de la Gruyère que le recourant s'est bien acquitté du montant de CHF 2'224.60 auprès du Greffe du Tribunal civil de la Gruyère avant la décision de première instance, à savoir le 11 novembre 2022. Cependant, ce montant n'a pas pu être crédité à temps, à savoir avant le prononcé de la faillite.

Partant, force est de constater que le recourant a respecté ses obligations dans le délai imparti, à savoir avant l'audience du 14 novembre 2022. Le recours, bien fondé, doit donc être admis et la décision attaquée annulée.

3.

3.1. Les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de l'Etat dans la mesure où ceux-ci ne sont pas couverts par le paiement du recourant, le recourant n'ayant pas failli à ses obligations en s'acquittant du montant dû dans le délai imparti par la Juge de première instance.

3.2. Dans la mesure où la procédure de recours a dû être introduite suite à une erreur du Greffe du Tribunal de la Gruyère, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC.

Les frais judiciaires sont arrêtés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du

23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

Le recourant n'ayant pas requis de dépens, aucun montant ne lui est alloué à ce titre.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I. Le recours est admis.

Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 14 novembre 2022 prononçant la faillite de A.________ est annulée.

II. Les frais de la procédure de première instance demeurent à la charge de l'Etat, pour autant qu'ils ne sont pas couverts par le paiement du recourant.

III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l'Etat.

Les frais de justice pour la deuxième instance sont fixés à CHF 500.-.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 5 janvier 2023/st4

La Présidente : La Greffière :