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102 2022 186 • TC FR 102 2022 186 Généré par l'IA

Cantonal Court Dismisses Appeal Against Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Due to Insufficient Motivation

Numéro de cause 102 2022 186
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court declared an appeal against a provisional lifting of opposition to a payment order inadmissible because the appellant failed to provide sufficient motivation as required by procedural law. The lower court had granted the provisional lifting based on a signed acknowledgment of debt produced by the claimant, but the appellant's appeal merely alleged being pursued twice without specifically addressing or criticizing the lower court's relevant reasoning, leading the appellate court to dismiss the appeal immediately due to the manifest lack of required explicitness, and ordered the appellant to bear the associated court costs.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 106 al. 1 CPC; Cantonal Court Dismisses Appeal Against Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Due to Insufficient Motivation: The lower court had granted the provisional lifting based on a signed acknowledgment of debt produced by the claimant, but the appellant's appeal merely alleged being pursued twice without specifically addressing or criticizing the lower court's relevant reasoning, leading the appellate court to dismiss the appeal immediately due to the manifest lack of required explicitness, and ordered the appellant to bear the associated court costs.

Mots-clés

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provision ad litem mainlevée décisions incidentes reconnaissance de dette opposition au commandement de payer retrait de la requête Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 321 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the requirement for sufficient motivation.

art. 106 al. 1 CPC

Costs of the appeal procedure were charged to the appellant because they lost the case.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

102 2022 186

Arrêt du 9 septembre 2022 IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties A.________, opposant et recourant contre

B.________, requérante et intimée

Objet Mainlevée – irrecevabilité du recours pour défaut de motivation

Recours du 26 septembre 2022 contre la décision la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 16 août 2022

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que, par décision du 16 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ddd de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de B.________ à concurrence de CHF 7'763.50 en capital, des intérêts à 10% l’an sur CHF 7'776.50 dès le 19 février 2021, des intérêts échus au 31 décembre 2019 par CHF 828.05, des intérêts échus au 31 décembre 2020 par CHF 864.15 et des frais de poursuite par CHF 73.30, frais judiciaires et équitable indemnité en faveur de la requérante à la charge de l’opposant;

que, par courrier du 26 septembre 2022 remis par erreur au Greffe du Tribunal de l’arrondissement de la Gruyère, qui l’a transmis à la Cour, A.________ a interjeté un recours contre cette décision;

que son recours respecte certes le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), mais ne contient pas de motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC) ;

qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2);

qu’en l’espèce, le recourant ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l’encontre des motifs pertinents de la Présidente, laquelle a considéré et retenu que la requérante avait produit une reconnaissance de dette signée par l’opposant valant titre de mainlevée provisoire, se bornant à alléguer qu’il a été poursuivi deux fois par la requérante ; à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable;

que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée avant tout échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC);

que les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP);

qu'il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à déposer une réponse au recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al.1 CPC;

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

la Cour arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 9 septembre 2022/say

EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière-rapporteure :