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102 2022 175 • TC FR 102 2022 175 Généré par l'IA

Cantonal Court Annuls Bankruptcy Order Upon Demonstration of Solvency Through Substantial Deposit

Numéro de cause 102 2022 175
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court allowed an appeal against a bankruptcy order, annulling the lower court's decision because the debtor, though initially failing to pay a debt of over CHF 3,000, subsequently deposited CHF 40,000 with the court registry and convincingly demonstrated its solvency by showing this amount covered not only the initial debt but also numerous other pending enforcement proceedings. The court reasoned that under the relevant statute, annulation is warranted when the debtor renders solvency plausible and proves payment or deposit of the debt, and here the substantial deposit satisfied both the payment requirement for the initiating debt and the broader requirement to establish the capacity to meet all other exigible claims.

Regeste Legislator

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Art. 174 LP, Art. 174 al. 1 LP, Art. 309 let. b ch. 7 CPC, Art. 320 CPC, Art. 327 al. 2 CPC, Art. 174 al. 2 LP; Cantonal Court Annuls Bankruptcy Order Upon Demonstration of Solvency Through Substantial Deposit: The court reasoned that under the relevant statute, annulation is warranted when the debtor renders solvency plausible and proves payment or deposit of the debt, and here the substantial deposit satisfied both the payment requirement for the initiating debt and the broader requirement to establish the capacity to meet all other exigible claims.

Mots-clés

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procédure de faillite prétention en poursuite commandement de payer décision d'exécution intérêts de retard solvabilité financière

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 174 al. 2 LP

The appeal was admitted and the bankruptcy annulled based on the fulfilment of the cumulative conditions set out in this article (solvency and debt payment/deposit).

art. 320 CPC

The appeal was deemed admissible based on this procedural provision, allowing review for violation of law and manifestly inaccurate findings of fact.

art. 52 OELP

Cited in relation to the setting of the appeal costs.

art. 61 OELP

Cited in relation to the setting of the appeal costs.

art. 160 LP

The first instance costs (CHF 160.-) were confirmed and ordered to be taken from the advance paid by B.________.

art. 72 LTF

Mentioned in the final paragraph as a condition for a potential appeal to the Federal Supreme Court.

art. 77 LTF

Mentioned in the final paragraph as a condition for a potential appeal to the Federal Supreme Court.

art. 90 LTF

Mentioned in the final paragraph as a condition for a potential appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

102 2022 175

Arrêt du 21 octobre 2022 IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Ludovic Farine

Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, recourante, représentée par Me Jérôme Magnin, avocat

contre

B.________, intimée

Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP)

Recours du 16 septembre 2022 contre la décision de faillite du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du

5 septembre 2022

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Par courrier daté du 19 juillet 2022 et remis à la poste le même jour, B.________ a requis la faillite de A.________ Sàrl dans la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, le montant de la créance objet de la poursuite s'élevant à CHF 3'048.65.

B. Par décision du 5 septembre 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de A.________ Sàrl et a mis les frais de justice par CHF 160.- à sa charge, frais prélevés sur l'avance effectuée par la créancière.

C. Le 14 septembre 2022, A.________ Sàrl a versé un dépôt de CHF 40’000.- au Greffe du Tribunal cantonal. Par mémoire du 16 septembre 2022, elle a recouru contre la décision de faillite, concluant à son annulation. De plus, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours, ce qui lui a été accordé par décision de la Présidente de la Cour du 20 septembre 2022.

Bien qu’invitée à se déterminer, B.________ n’a pas réagi dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

en droit

1.

1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours (art. 309 let. b ch. 7 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 7 septembre 2022, le délai est respecté.

1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudosnova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2)

1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.

2.

2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF

139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références).

Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 art. 159-270, 2e éd. 2001, art. 174 n. 43 s.). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP-COMETTA, 2005, art. 174 n. 13). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrecht, 9e éd. 2013, § 38 n. 14).

2.2. La recourante a déposé un montant de CHF 40’000.- au Greffe du Tribunal cantonal, ce qui permet de solder la dette à l'origine de la faillite, intérêt et frais compris, par CHF 3'468.95. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie.

2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, il y a lieu de retenir ce qui suit.

Le montant de CHF 40'000.- déposé au Greffe du Tribunal cantonal permet de solder non seulement la dette à l'origine de la faillite, mais aussi toutes les autres poursuites au stade de la commination de faillite et de la saisie selon l'extrait de l'Office des poursuites de la Sarine produit d'office, ainsi qu'une grande partie des poursuites nouvellement introduites contre la recourante.

La société a donc rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée.

3.

La somme de CHF 40'000.- remise par la recourante au Greffe du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour attribution sur les poursuites, en premier lieu sur la poursuite à l'origine de la faillite, puis sur celles se trouvant au stade de la commination de faillite ou de la saisie, et enfin sur celles désignées par la débitrice.

4.

4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l'instance de recours, il sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l'avance de frais du même montant effectuée le 27 mai 2022. Pour la première instance, le montant de CHF 160.-, non contesté, est Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

confirmé. Il sera prélevé sur l’avance effectuée par B.________, qui aura droit à son remboursement de la part de A.________ Sàrl.

4.2. Il n'est pas alloué de dépens à la créancière qui ne s’est pas déterminée.

la Cour arrête :

I. Le recours est admis.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du

5 septembre 2022 prononçant la faillite de A.________ Sàrl est annulée.

II. La somme de CHF 40'000.- remise par A.________ Sàrl au Greffe du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour attribution sur les poursuites, en premier lieu sur la poursuite à l'origine de la faillite, puis sur celles se trouvant au stade de la commination de faillite et de la saisie, et enfin sur celles désignées par A.________ Sàrl.

III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl.

Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 160.-. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________, qui a droit à son remboursement de la part de A.________ Sàrl.

Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.-. Il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________ Sàrl.

Il n'est pas alloué de dépens à B.________.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 21 octobre 2022

EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : Le Greffier-rapporteur :