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102 2022 154 • TC FR 102 2022 154 Généré par l'IA

Appeal and Disqualification Motion Dismissed Regarding Payment Order Opposition Lift

Numéro de cause 102 2022 154
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal and a motion for disqualification concerning a final decision that upheld the lifting of an opposition to a payment order for outstanding debt. The court found the supplementary filing to the appeal inadmissible as it was filed after the deadline, and the main appeal itself was deemed inadmissible because it lacked proper motivation, failing to present any substantive critique or specific grounds against the lower court's reasoning, particularly regarding the rejection of the initial demand for disqualification and the finding that no grounds for release from the debt claim were presented. Furthermore, the blanket request to disqualify all judges and courts was deemed abusive and inadmissible as it lacked specific grounds and aimed only to obstruct judicial proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 81 al. 1 LP, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 322 al.1 CPC; Appeal and Disqualification Motion Dismissed Regarding Payment Order Opposition Lift: The court found the supplementary filing to the appeal inadmissible as it was filed after the deadline, and the main appeal itself was deemed inadmissible because it lacked proper motivation, failing to present any substantive critique or specific grounds against the lower court's reasoning, particularly regarding the rejection of the initial demand for disqualification and the finding that no grounds for release from the debt claim were presented. Furthermore, the blanket request to disqualify all judges and courts was deemed abusive and inadmissible as it lacked specific grounds and aimed only to obstruct judicial proceedings.

Mots-clés

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procédure de récusation requête de mainlevée ordre de paiement retrait de la requête opposition tardive qualité pour recourir Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 321 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible due to lack of proper motivation, as explicitly stated in the final order (II).

art. 106 al. 1 CPC

Costs of the appeal proceedings were imposed on the appellant because they lost, as stated in order III.

art. 322 al.1 CPC

No legal costs (dépens) were awarded to the respondent because they were not invited to file an answer to the appeal, as stated in order III.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

102 2022 154

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Arrêt du 26 septembre 2022 IIe Cour d’appel civil

Composition Vice-Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties A.________, opposant, recourant et requérant, contre

B.________, requérant et intimé

Objet Mainlevée –irrecevabilité du recours pour défaut de motivation

Recours du 23 août 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 5 août 2022

Requête de récusation du 23 août 2022

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que, par décision du 5 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ciaprès: la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer nº ccc de l’Office des poursuites de la Broye à concurrence de CHF 1'197.10, plus intérêts à 3% l’an dès le 1er juillet 2021, de CHF 63.05 d’intérêts échus et des frais de poursuite, frais judiciaires à la charge de l’opposant ;

que, par acte du 23 août 2022, A.________ a interjeté un recours contre cette décision;

que, par la même occasion, le recourant a sollicité la récusation en bloc de « tous les juges et tous les Tribunaux »;

qu’en date du 9 septembre 2022, A.________ a déposé un complément à son recours ;

que l’acte de recours respecte le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), ce qui n’est toutefois pas le cas du complément déposé le 9 septembre 2022, soit après l’échéance du délai de recours, le 26 août 2022, de sorte que ce dernier acte est irrecevable ;

que bien que déposé dans le délai, l’acte de recours ne comporte en revanche aucune motivation idoine (art. 321 al. 1 CPC), le recourant n’exposant aucune critique ayant un minimum de consistance à l’encontre de la décision querellée;

qu'aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2);

qu’en l’espèce, A.________ conteste le rejet de sa demande de récusation de la Présidente ;

qu’il ne formule toutefois aucune critique à l’encontre des motifs retenus par la Présidente pour rejeter cette requête selon lesquels le requérant n’a formulé aucun grief concret à l’encontre de la Présidente pouvant remettre en cause son impartialité, se bornant à répéter les considérants de la décision sur ce point et à émettre des considérations générales sans aucun fondement ;

que pour le surplus, l’acte de recours déposé par A.________ ne contient, sur le fond, aucune critique, ayant un minimum de consistance, des motifs pertinents de la Présidente, laquelle a considéré et retenu que l’intéressé n’avait fait valoir aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 al.

1 LP;

que le recours est ainsi manifestement irrecevable pour défaut de motivation;

qu’au surplus, il est de jurisprudence constante qu’une demande de récusation en bloc visant plusieurs membres d’un tribunal, formulée en des termes très généraux – parfois à la limite de l’inconvenance de surcroît – et mêlant plusieurs procédures, est abusive, a fortiori lorsqu’elle n’a Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

d’autre finalité, comme en l’espèce, que d’obtenir le blocage de l’appareil judiciaire (cf. arrêt TF 5D_16/2015 du 27 janvier 2015 notamment);

que la requête de récusation formulée par A.________ à l’appui de son recours est dès lors irrecevable ;

que les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP);

qu'il ne sera pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à déposer une réponse au recours,

conformément au prescrit de l’art. 322 al.1 CPC;

la Cour arrête :

I. La requête de récusation est irrecevable.

II. Le recours est irrecevable.

III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 26 septembre 2022/say

Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :