Bankruptcy Annulment Based on Solvency Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed the declaration of bankruptcy against them, requesting its annulment under the relevant law provision which permits cancellation if the debtor makes their solvency plausible by proving payment or deposit of the total debt amount. The court reasoned that the appellant had deposited CHF 17,000, which covered all outstanding execution proceedings amounting to CHF 16,488.40, thereby satisfying the conditions for demonstrating plausible solvency, leading to the admission of the appeal and the annulment of the bankruptcy, although the appellant was ordered to bear the costs of both instances because their actions provoked the procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 174 LP, Art. 174 al. 2 LP, Art. 191 LP, art. 52 et 61 OELP, art. 61 OELP; Bankruptcy Annulment Based on Solvency Proof: The court reasoned that the appellant had deposited CHF 17,000, which covered all outstanding execution proceedings amounting to CHF 16,488.40, thereby satisfying the conditions for demonstrating plausible solvency, leading to the admission of the appeal and the annulment of the bankruptcy, although the appellant was ordered to bear the costs of both instances because their actions provoked the procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was admitted based on the conditions set forth in this provision regarding the debtor demonstrating solvency.
Cited for the determination of the flat-rate fee (émolument) for the second instance (appeal).
Cited for the determination of the flat-rate fee (émolument) for the second instance (appeal).
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc
102 2022 142
Arrêt du 6 septembre 2022 IIe Cour d’appel civil
Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva
Parties A.________, défendeur et recourant, contre
B.________, requérante et intimée
Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP)
Recours du 28 juillet 2022 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 11 juillet 2022
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
attendu
que le 28 juillet 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision du 11 juillet 2022 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère prononçant sa faillite;
qu’il a également sollicité l’effet suspensif qui a été accordé par arrêt du 8 août 2022 de la Vice- Présidente;
qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2);
que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets;
qu'en l'espèce, le recourant a versé un montant de CHF 17'000.- au Greffe du Tribunal cantonal, ce qui permet de solder toutes les poursuites en cours contre lui, pour un montant total de CHF 16'488.40;
qu'il y a dès lors lieu d’admettre que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies;
que le montant de CHF 17'000.- consigné auprès du Tribunal cantonal sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Gruyère afin qu'il l’affecte au remboursement des dettes faisant l’objet de poursuites exécutoires contre le débiteur poursuivi;
que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge du recourant qui a provoqué la présente procédure;
que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance effectuée le 16 août 2022 par le recourant;
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée qui ne s’est pas déterminée sur le recours;
(dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3
la Cour arrête :
I. Le recours est admis.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du
11 juillet 2022 prononçant la faillite de A.________ est annulée.
II. Le montant de CHF 17'000.- consigné au greffe du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Gruyère afin qu'il l'affecte au remboursement des dettes faisant l’objet de poursuites exécutoires.
III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________.
L'émolument de justice s'élève à CHF 100.- pour la première instance; il sera prélevé sur l'avance de frais effectuée par B.________, qui sera remboursée par l’Office des poursuites de la Gruyère sur le montant de CHF 17'000.- (cf. supra ch. II.). Le solde de l'avance de frais sera restitué à B.________.
L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il est prélevé sur l’avance effectuée le 16 août 2022 par A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens à B.________.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 6 septembre 2022/cov
La Présidente : Le Greffier-rapporteur :