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102 2022 129 • TC FR 102 2022 129 Généré par l'IA

Cantonal Court Dismisses Appeal on Payment Order Opposition Due to Insufficient Motivation and New Evidence

Numéro de cause 102 2022 129
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court dismissed an appeal seeking to overturn a provisional lifting of an opposition to a payment order for an installment due under a prior payment agreement, ruling the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the requisite specific motivation demonstrating the error in the lower court's reasoning, instead offering only general contestation and inadmissible new evidence, which violates the procedural requirement for a sufficiently explicit attack on the contested decision's grounds.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 106 al. 1 CPC; Cantonal Court Dismisses Appeal on Payment Order Opposition Due to Insufficient Motivation and New Evidence: Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Mots-clés

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ordre de paiement mainlevée opposition au commandement de payer condition de recevabilité décision motivée nouveau moyen de preuve Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 321 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because it lacked sufficient motivation, as required by this article.

art. 322 al. 1 CPC

The manifest inadmissibility was ruled upon before any exchange of briefs, as provided by this article.

art. 106 al. 1 CPC

Costs of the appeal procedure were imposed on the appellant because they lost, as stipulated by this article.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

102 2022 129

Arrêt du 17 août 2022 IIe Cour d’appel civil

Composition Vice-Président : Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties A.________, opposant et recourant contre

B.________ SA, requérante et intimée, représentée par Me Hervé Bovet, avocat

Objet Mainlevée – irrecevabilité manifeste

Recours du 11 juillet 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 juin 2022

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que, par décision du 28 juin 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de B.________ SA pour un montant de CHF 4'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 25 février 2022, correspondant à la tranche de paiement du 31 décembre 2021 de la convention de paiement du 19 mai 2021 passée entre les parties pour solde de tout compte, frais judiciaires à la charge de l’opposant;

que, par courrier du 11 juillet 2022, A.________ a interjeté un recours contre cette décision;

que son recours respecte certes le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), mais ne contient pas de motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC) ;

qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2);

qu’en l’espèce, force est de constater que le recourant ne critique aucunement les motifs pertinents

de la Présidente; en effet, il n’allègue pas le moindre grief motivé à l’encontre de la décision attaquée,

se bornant à indiquer qu’il conteste la décision et à produire des pièces qui sont, au surplus, irrecevables (art. 326 al. 1 CPC) ; il ne critique en revanche pas l’existence d’un titre de mainlevée provisoire; à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable;

que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée avant tout échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC);

que les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP);

qu’il n’est pas alloué de dépens;

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

la Cour arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 17 août 2022/say

Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :