Company v. Lower Court Regarding Untimely Extension Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial procedural timeline in a payment dispute initiated against a company, the company requested a suspension of proceedings which was denied, and its deadline to reply was extended to October 12, 2021; subsequently, the company requested a 30-day extension on October 13, which the lower court rejected as untimely because it was filed after the extended deadline expired, leading the company to appeal this rejection. The appellate court found the appeal inadmissible because, as an appeal against an instructional order not causing irreparable prejudice under the relevant code articles, the appellant failed to demonstrate the requisite notion of prejudice difficult to repair and did not meet the specific grounds for appeal, thus upholding the lower court's decision regarding the untimely request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 144 al. 2 CPC, Art. 319 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 59 al. 2 let. a CPC; Company v. Lower Court Regarding Untimely Extension Denial Appeal: The appellate court found the appeal inadmissible because, as an appeal against an instructional order not causing irreparable prejudice under the relevant code articles, the appellant failed to demonstrate the requisite notion of prejudice difficult to repair and did not meet the specific grounds for appeal, thus upholding the lower court's decision regarding the untimely request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation.
Used to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.
Used to confirm that no judicial costs are collected.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc
102 2021 191
Arrêt du 9 décembre 2021 IIe Cour d’appel civil
Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli
Parties A.________ SÀRL, défenderesse et recourante, contre
B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Patrice Keller, avocat
Objet Refus de prolongation de délai – irrecevabilité du recours
Recours du 2 novembre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère du
14 octobre 2021
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
attendu
qu’après l’échec de la procédure de conciliation et la délivrance d’une autorisation de procéder en date du 3 mai 2021, B.________ a introduit, le 12 juillet 2021, devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal), une demande en paiement à l’encontre de la société A.________ Sàrl ;
que par ordonnance du 13 juillet 2021, la Présidente du Tribunal a imparti un délai expirant le
13 septembre 2021 à A.________ Sàrl pour déposer sa réponse ;
que par courrier du 27 août 2021, A.________ Sàrl a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale relative au demandeur, requête à laquelle ce dernier s’est opposé le 1er septembre 2021 ;
que par décision du 6 septembre 2021, la Présidente a rejeté la requête de suspension et a prolongé d’office au 12 octobre 2021 le délai pour répondre à la demande ;
que par courrier du 13 octobre 2021, A.________ Sàrl a demandé une prolongation de délai de
30 jours pour déposer sa réponse ;
que par décision du 14 octobre 2021, la Présidente a rejeté cette requête au motif que celle-ci est intervenue après le 12 octobre 2021, soit après l’expiration du délai fixé pour déposer la réponse, si bien qu’elle est tardive conformément à l’art. 144 al. 2 CPC ;
qu’en date du 1er novembre 2021, A.________ Sàrl a déposé sa réponse auprès du Tribunal ;
que, parallèlement, par acte du 2 novembre 2021, A.________ Sàrl a interjeté un recours contre la décision du 14 octobre 2021 ;
qu’en date du 23 novembre 2021, B.________ a conclu à l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation, subsidiairement à son rejet ;
qu’aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) ;
qu’en l’espèce, le recours est dirigé contre une décision rejetant une requête de prolongation de
délai ; il s’agit d’une ordonnance d’instruction qui ne peut faire l’objet d’un recours stricto sensu que
si elle peut causer un préjudice difficile à réparer au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ; le délai de recours, qui est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), a été respecté ; en outre, seuls les griefs de violation du droit ou de constatation manifestement inexacte des faits selon l’art. 320 CPC sont invocables (CR CPC-TAPPY, 2ème éd. 2019, art. 144 n. 18) ;
que le recours a été déposé auprès de l’autorité compétente (cf. art. 52 de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1] et art. 17 al. 1 let. b du règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 [RTC ; RSF 131.11]), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) ;
que le recourant doit toutefois démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable, condition de recevabilité du recours (CR CPC-HALDY, art. 125 CPC n. 3) ;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3
qu’en l’espèce, la recourante ne motive toutefois aucunement ce point dans son recours, se limitant à indiquer que son droit d’être entendue est violé par la décision entreprise et qu’il lui semblerait adapté de pouvoir bénéficier d’un bref délai pour s’exprimer ; partant, son recours ne remplit pas les exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable ;
que, conformément à l’art. 106 CPC, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante ;
qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC) ;
que les dépens dus par la recourante à l’intimé sont fixés, de manière globale (art. 64 al. 1 let. g RJ), à CHF 200.-- + TVA au taux de 7,7 % par CHF 15,40 ;
la Cour arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Les dépens dus par A.________ Sàrl à B.________ sont fixés à CHF 200.- + TVA au taux de 7,7 % par CHF 15,40.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 9 décembre 2021/say
La Présidente : La Greffière-rapporteure :