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102 2021 17 • TC FR 102 2021 17 Généré par l'IA

Appeal Against Bankruptcy Rejection Due to Insufficient General Solvency

Numéro de cause 102 2021 17
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court rejected an appeal against a lower court's decision to declare a debtor bankrupt, affirming the bankruptcy order because, although the debtor deposited a sum sufficient to cover the original debt during the appeal period, the debtor failed to render his general solvency plausible, as evidenced by existing execution proceedings and a negative bank balance, indicating that the payment difficulties were not merely temporary but durable. The court reasoned that merely paying the claim underlying the bankruptcy request does not automatically satisfy the requirement to demonstrate general solvency by providing concrete evidence of sufficient liquid assets to meet all due claims, as required by the relevant law for overturning a bankruptcy order.

Regeste Legislator

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Art. 322 CPC, Art. 174 al. 1 LP, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 320 CPC, Art. 174 LP, Art. 327 al. 2 CPC; Appeal Against Bankruptcy Rejection Due to Insufficient General Solvency: The court reasoned that merely paying the claim underlying the bankruptcy request does not automatically satisfy the requirement to demonstrate general solvency by providing concrete evidence of sufficient liquid assets to meet all due claims, as required by the relevant law for overturning a bankruptcy order.

Mots-clés

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créance dans la faillite dettes générales droit bancaire liquidités décision négative insuffisance des actifs saisissables

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 174 al. 2 LP

The appeal was rejected because the debtor failed to meet the condition regarding solvency under this provision, leading to the confirmation of the bankruptcy decision.

art. 195 LP

The appellant's attention was drawn to the possibility of obtaining the revocation of the bankruptcy under the conditions of this article.

art. 106 al. 1 CPC

The costs of the appeal procedure were charged to the appellant because they lost the case.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

102 2021 17

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Arrêt du 4 février 2021 IIe Cour d’appel civil

Composition Vice-Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties A.________, défendeur et recourant, contre

B.________ SA, demanderesse et intimée

Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP)

Recours du 28 janvier 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 11 janvier 2021

Requête d’effet suspensif du 28 janvier 2021

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Le 2 décembre 2020, B.________ SA a requis la faillite de A.________ (poursuite no ccc OP Sarine). Par décision du 11 janvier 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite du défendeur, celui-ci n’ayant prouvé aucune exception prévue par les art. 172 ss LP.

B. Par mémoire du 28 janvier 2021, A.________ a recouru contre la décision prononçant sa faillite et a conclu à son annulation. Il a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son recours.

C. En application de l’art. 322 CPC, B.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

en droit

1.

1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 18 janvier 2021; interjeté le 28 janvier 2021, le recours l’a été en temps utile (art.

142 al. 3 CPC).

1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).

1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.

2.

2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF

139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références; cf. aussi Tribunal cantonal in RFJ 2001 p. 69).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 art. 159- 270, 2e éd. 2001, art. 174 n. 43 s.). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP- COMETTA, 2005, art. 174 n. 13). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrecht, 9e éd. 2013, § 38 n. 14).

2.2. En l’espèce, en date du 18 janvier 2021, soit dans le délai de recours, le recourant a déposé auprès du greffe du Tribunal cantonal la somme de CHF 3’100.-, suffisante pour couvrir l’entier de la poursuite ayant donné lieu à la faillite, intérêts et frais accessoires compris, si bien que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 LP est remplie.

2.3. La liste des affaires en cours à l’Office des poursuites de la Sarine datée du 18 janvier 2021, produite par le recourant, révèle l’existence de 18 autres poursuites, dont 14 sont au stade de la commination de faillite ou de la saisie pour un montant de CHF 32'488.10, déduction ayant été faite de la créance à l’origine de la faillite. Ainsi, la Cour constate que le recourant attend le dernier moment pour s’acquitter de ses dettes en souffrance, obligeant ses créanciers à requérir sa faillite.

Le recourant soutient qu’il a envoyé des factures à ses clients et qu’il attend des rentrées d’argent d’un montant total dépassant les CHF 120'000.-. Force est toutefois de constater que son compte bancaire fait état d’un solde négatif de CHF 176.- au 22 janvier 2021, qu’il ne dispose pas encore des liquidités annoncées et que ses simples allégations ne sont pas suffisantes pour rendre vraisemblable sa solvabilité.

Par conséquent, le recourant ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues ; ses difficultés financières sont au contraire durables. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée.

2.4. Le montant de CHF 3'100.- déposé auprès du Tribunal cantonal doit être transféré à l'Office cantonal des faillites, dès lors qu'au vu de la confirmation de la décision querellée, il fait partie de la masse en faillite.

3.

L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP.

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4.

La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond.

5.

5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

5.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision de faillite rendue le 11 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est confirmée.

II. Le montant de CHF 3’100.- déposé auprès du greffe du Tribunal cantonal le 18 janvier 2021 est transféré sans délai à l'Office cantonal des faillites.

III. La requête d’effet suspensif du 28 janvier 2021 est sans objet.

IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.- (émolument forfaitaire).

Il n’est pas alloué de dépens.

V. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 4 février 2021/say

Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :