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102 2021 153 • TC FR 102 2021 153 Généré par l'IA

Liquidation Company's Appeal of Bankruptcy Ruling Denied for Failure to Meet Annulment Criteria

Numéro de cause 102 2021 153
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company, under liquidation, appealed a bankruptcy ruling issued after neither party appeared at the scheduled hearing, requesting a second hearing or suspension, but the reviewing court upheld the initial bankruptcy order because the appellant failed to satisfy any of the statutory grounds for annulling the bankruptcy under Article 174 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Law, specifically by not proving payment of the debt or making the debt amount available, nor sufficiently demonstrating its solvency with proper documentation, rejecting the argument that the manager's travel prevented timely payment as the summary procedure allowed judgment in absence of parties.

Regeste Legislator

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Art. 174 LP, Art. 322 CPC, Art. 174 al. 1 LP, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 320 CPC, Art. 327 al. 2 CPC; Liquidation Company's Appeal of Bankruptcy Ruling Denied for Failure to Meet Annulment Criteria: Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).

Mots-clés

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liquidation de faillite cessation de paiement réquisition de poursuite défaut de preuve de solvabilité défaut de légitimation de l'actionnaire motifs légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 174 al. 2 LP

The appeal was rejected because none of the conditions set out in this article for annulling the bankruptcy decision were met.

Art. 322 CPC

The court decided to reject the appeal without an exchange of briefs based on this procedural rule.

Art. 106 al. 1 CPC

This article was cited to order the appellant to bear the costs of the appeal procedure.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

102 2021 153

Arrêt du 23 septembre 2021 IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine

Parties A.________ SÀRL en liquidation, défenderesse et recourante, contre

B.________ AG, représentée par C.________ AG, requérante et intimée

Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP)

Recours du 3 septembre 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 août 2021

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

considérant en fait

A. Le 6 juillet 2021, B.________ AG, représentée par C.________ AG, a requis la faillite de A.________ Sàrl dans la poursuite no ddd de l'Office des poursuites de la Sarine. Aucune des parties ne s'est présentée à l'audience du 23 août 2021. Par décision du même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de A.________ Sàrl.

B. Le 3 septembre 2021, A.________ Sàrl a recouru contre la décision prononçant sa faillite. Elle a sollicité la tenue d'une seconde audience, subsidiairement la suspension de la procédure.

C. En application de l’art. 322 CPC, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

en droit

1.

1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 26 août 2021 ; interjeté le 3 septembre 2021, le recours l’a été en temps utile (art. 142 al. 3 CPC).

1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).

1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2.

2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le

débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris,

a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

2.2. En l’espèce, non seulement la recourante n’a pas fourni la preuve du paiement de la créance à l'origine de la réquisition de faillite, de sorte que la première condition à l'annulation de la faillite n'est pas remplie, mais elle n’a pas non plus produit de pièces attestant de la vraisemblance de sa solvabilité, comme un extrait bancaire ou des pièces comptables. Le bon de commande d'une société sise à Singapour ne constitue qu'une simple allégation et n'est pas suffisant pour rendre vraisemblable sa solvabilité.

2.3. La recourante objecte que la décision de faillite a été rendue alors que son associé gérant était en déplacement à l'étranger. Or, s’agissant d’une procédure sommaire, le juge statue sans retard et même en l’absence des parties, conformément à l’art. 171 LP. Pour éviter la faillite, il incombait à la recourante de payer la dette objet de la réquisition de faillite avant l'audience du

23 août 2021, comme indiqué dans la citation à comparaître du 8 juillet 2021, qui a été notifiée à l'associé gérant en personne.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

2.4. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 CPC). 3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4.

4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

4.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été

invitée à se déterminer sur le recours.

la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision de faillite rendue le 23 août 2021 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl en liquidation.

Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.- (émolument forfaitaire).

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 23 septembre 2021/dbe

La Présidente : Le Greffier-rapporteur :