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102 2020 148 • TC FR 102 2020 148 Généré par l'IA

Cantonal Tribunal Rules on Legal Costs Following Higher Court Referral.

Numéro de cause 102 2020 148
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a higher court's decision that overturned a prior ruling, the Cantonal Tribunal was bound by the principle of the authority of the referral to rule on the final disposal of legal costs; the court determined that the opposition filed by the individual against the definitive lifting of payment objections concerning tax debts owed to the Confederation and the Canton must fail, leading to the court imposing the costs of the appeal proceedings on the individual, fixed at CHF 500 to be drawn from their advance payment, while denying any compensation to the opposing parties as they did not submit a response to the appeals.

Regeste Legislator

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Art. 80 LP, Art. 106 al. 1 CPC; Cantonal Tribunal Rules on Legal Costs Following Higher Court Referral: En l’espèce, la Cour constate que les recours interjetés par l’opposant contre les décisions du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 16 avril 2019 ont été rejetés de sorte que les frais de la procédure cantonale doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés forfaitairement à CHF 500.- et sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par A.________. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité aux intimés qui n’ont pas déposé de réponse aux recours.

Mots-clés

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avance de frais avance dépens procédure d'opposition régime d’indemnisation dettes fiscales

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 106 al. 1 CPC

Provision used to decide that the costs of the cantonal procedure must be borne by the appellant A.________, who lost the case following the referral from the Federal Tribunal.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

102 2020 148

102 2020 149

102 2020 150

Arrêt du 14 septembre 2020 IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties A.________, opposant et recourant, contre

CONFÉDÉRATION SUISSE ET ETAT DE FRIBOURG, agissant par l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, Encaissement et contentieux, requérants et intimés

Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) – fixation des frais

Recours du 13 mai 2019 contre les décisions de mainlevée définitive du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du

16 avril 2019

Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

considérant en fait

A. Par décisions séparées du 16 avril 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par A.________ aux commandements de payer no bbb, ccc et ddd de l'Office des poursuites de la Sarine notifiés à l'instance de la Confédération suisse et de l’Etat de Fribourg, agissant par l'Administration cantonale de l'IFD, pour les montants respectifs de CHF 6'708.60, CHF 16'636.- et CHF 6’688.15 en capital, plus accessoires, frais à la charge de l'opposant.

Statuant sur recours de l’opposant, la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal, par arrêt du

15 juillet 2019, a réformé les décisions attaquées et a refusé la mainlevée définitive des oppositions formées par ce dernier et mis les frais judiciaires, tant de première instance que de la procédure de recours, à la charge des requérants. Aucune indemnité n’a été allouée à l’opposant.

B. La IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a, par arrêt du 27 avril 2020, admis le recours interjeté par les requérants et réformé l’arrêt cantonal en ce sens que les recours de l’opposant contre les décisions du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 16 avril 2019 sont rejetés. Elle a mis les frais judiciaires, par CHF 2'000.- à la charge de l’opposant et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

en droit

1.

En vertu du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est liée par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral.

En l’espèce, la Cour constate que les recours interjetés par l’opposant contre les décisions du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 16 avril 2019 ont été rejetés de sorte que les frais de la procédure cantonale doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés forfaitairement à CHF 500.- et sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par A.________. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité aux intimés qui n’ont pas déposé de réponse aux recours.

2.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour le présent arrêt, les parties n’ayant pas été invitées à se déterminer.

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

la Cour arrête :

I. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par A.________.

Il n’est pas alloué d’équitable indemnité à la Confédération suisse et à l’Etat de Fribourg.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour le présent arrêt.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 14 septembre 2020/cov

La Présidente : Le Greffier-rapporteur :