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102 2020 100 • TC FR 102 2020 100 Généré par l'IA

Admissibility of Provisional Relief Following Lapse of Prior Enforcement Proceedings

Numéro de cause 102 2020 100
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court overturned a lower court's ruling that deemed a request for provisional judicial relief (mainlevée provisoire) inadmissible because the claim had previously been the subject of a final decision in prior enforcement proceedings; the court reasoned that since the creditor failed to pursue continuation of the prior enforcement proceedings within the statutory period, a new enforcement action was correctly initiated, rendering the prior final decision without effect in the current context, and thus the new request for relief was admissible based on a signed transport order constituting an acknowledgment of debt, warranting the provisional lifting of the opposition.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 319 lit. a CPC, Art. 309 lit. b ch. 3 CPC, Art. 251 let. a CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 327 al. 2 CPC; Admissibility of Provisional Relief Following Lapse of Prior Enforcement Proceedings: Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Mots-clés

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péremption de l'exécution de la décision prétention en poursuite voie d'exécution mainlevée reconnaissance de dette procédure d'opposition Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LP

Basis for granting the provisional lifting of the objection to the payment order.

Art. 59 al. 2 let. e CPC

The Court determined this provision (regarding inadmissibility due to a prior ruling) was not applicable to justify the original decision to reject the request.

Art. 318 al. 3 CPC par analogie

Cited analogously to decide on the costs of the first instance proceedings due to the appeal having an annulling effect.

Art. 106 al. 1 CPC

Applied to order that the costs for both instances be borne by C.________ SA following the admission of the appeal.

Art. 111 al. 1 et 2 CPC

Cited in relation to the collection of judicial fees from the advance paid by A.________ SA and its right to reimbursement.

Art. 95 al. 3 let. c CPC

Applied to award an equitable indemnity to A.________ SA for the first instance and appeal proceedings.

Art. 106 al. 1 LTF

This provision, relating to the cost award in the recourse procedure, is incorrectly cited in the dispositive (Section II, point 2). The explicit mention is 'art. 106 al. 1 LTF' in relation to cost fixing, but based on the context and structure of the decision, this appears to be a typographical error for Art. 106 al. 1 CPC which is cited in the preceding section, or it refers to the general cost rule for federal appeals (which is irrelevant here as the costs are set locally). Given the strict instruction to only extract what is explicitly cited in the dispositive, and seeing that Art. 106 al. 1 CPC is used for the first instance cost allocation and the citation in Section II/2 regarding costs is 'art. 106 al. 1 LTF', I will include it as written, although it likely refers to the cost allocation for the federal level or is an error, as it appears in the paragraph setting out the costs of the recourse procedure.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

102 2020 100

Arrêt du 23 juillet 2020 IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties A.________ SA, représentée par B.________ SA, requérante et recourante,

contre

C.________ SA, opposante et intimée

Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP)

Recours du 25 mai 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 mai 2020

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 5

considérant en fait

A. En date du 18 décembre 2019, A.________ SA a fait notifier à la société C.________ SA le commandement de payer n. ddd de l'Office des poursuites de la Sarine portant sur la somme de CHF 840.- avec intérêt à 6 % l’an dès le 25 novembre 2015 correspondant à la facture du

20 novembre 2015, plus CHF 30.- à titre de dommage supplémentaire et CHF 255.71 de frais de poursuite.

Le 2 janvier 2020, C.________ SA y a formé opposition totale. En date 13 janvier 2020, la créancière a requis la mainlevée provisoire de l'opposition.

B. Par décision du 5 mai 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a déclaré la requête de mainlevée irrecevable et a mis les frais judiciaires, par CHF 100.-, à la charge de la requérante.

C. Par courrier du 25 mai 2020, A.________ SA a interjeté un recours contre cette décision.

D. C.________ SA ne s’est pas déterminée sur le recours.

en droit

1.

1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).

2.

2.1. La Présidente a retenu que la créance litigieuse a fait l’objet d’une requête de mainlevée introduite en date du 19 août 2019 par A.________ SA à l’encontre de C.________ SA et a donné lieu à une décision rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : le Président), le 2 octobre 2019, dans le dossier référencé 10 2019 2298, laquelle est définitive et exécutoire depuis le 16 octobre 2019. Ainsi, la Présidente a considéré que dans la mesure où le litige avait fait l’objet d’une décision entrée en force, la requête de mainlevée devait être déclarée irrecevable en vertu de l’art. 59 al. 2 let. e CPC.

2.2. La recourante allègue qu’une requête de mainlevée avait certes déjà été introduite à l’encontre de l’intimée le 19 août 2019 et avait abouti à la décision définitive et exécutoire du Président du 2 octobre 2019. Cependant, faute d’avoir requis la continuation de la poursuite dans Tribunal cantonal TC Page 3 de 5

le délai d’un an, une nouvelle réquisition de poursuite a dû être introduite à l’encontre de l’intimée en date du 28 novembre 2019. Suite à l’opposition de C.________ SA au commandement de payer, la recourante indique avoir introduit une requête de mainlevée. Partant, elle soutient que l’art. 59 al. 2 let. e CPC ne trouve pas application en l’espèce et que sa requête de mainlevée est recevable.

2.3. En l’espèce, le grief de la recourante est bien fondé.

En effet, certes la décision définitive et exécutoire du Président du 2 octobre 2019 (Do 10 2019 2298) porte sur la même créance que celle qui fait l’objet de la présente procédure. Or, dans la mesure où A.________ SA n’a pas requis la continuation de la poursuite dans le délai d’un an à compter de la notification du commandement de payer qui fait l’objet de la précédente procédure de poursuite, étant précisé que le délai ne courait pas entre l’introduction de la procédure de mainlevée et le jugement du Président du 2 octobre 2019 (art. 88 al. 2 LP), le délai pour requérir la continuation de la poursuite était échu et la recourante devait introduire une nouvelle réquisition de poursuite, ce qu’elle a fait le 28 novembre 2019 (cf. bordereau de la requérante, p. 9). La décision du Président du 2 octobre 2019, bien que définitive et exécutoire, n’avait pas autorité de chose jugée (arrêt TF 4A_119/2009 du 9 juin 2009 consid. 2) et n’a aucun effet hors du cadre de la poursuite en cause. Partant, c’est à bon droit que la recourante a introduit, pour la même créance, une nouvelle poursuite à l’encontre de l’intimée et qu’elle a requis la mainlevée de l’opposition au commandement de payer formée par C.________ SA. L’art. 59 al. 2 let. e CPC ne trouve donc pas application en l’espèce et la requête de mainlevée était recevable.

3.

3.1. La recourante conclut à l’admission de sa requête de mainlevée. Dans sa requête de mainlevée du 13 janvier 2020, A.________ SA fait valoir que le bulletin de transport qu’elle a émis le 19 novembre 2015 pour 4 heures de déménagement au tarif horaire de CHF 210.- et qui est signé par l’intimée vaut titre de mainlevée provisoire. Elle a également produit un courriel du

17 novembre 2015 dans lequel l’intimée accepte la proposition de tarif horaire de CHF 280.- pour un déménagement le 19 novembre 2015 et la facture qu’elle a adressée à l’intimée le

20 novembre 2015 pour un montant de CHF 840.-.

3.2. Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d’office Tribunal cantonal TC Page 4 de 5

l’existence d’une reconnaissance de dette, l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’identité du créancier doit être mentionnée de manière exacte au moment de l’établissement de la reconnaissance de dette. Un contrat conclu par un représentant dans lequel le représenté n’est pas nommément désigné ne permet pas l’octroi de la mainlevée contre ce dernier (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 74 p. 129).

3.3. En l’espèce, A.________ SA a produit un bulletin de transport qu’elle a émis en date du

19 novembre 2015 mentionnant 4 heures de déménagement au tarif horaire de CHF 210.-. Ce document est signé par la société E.________ SA, devenue depuis lors C.________ SA (cf. extrait du Registre du commerce, bordereau de la requête, p. 4). Ce document constitue une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Les autres pièces produites par la requérante, soit le courriel du 17 novembre 2015 dans lequel l’intimée accepte la proposition de tarif horaire de CHF 280.- pour un déménagement le 19 novembre 2015 et la facture que la requérante a adressée à l’intimée le 20 novembre 2015 pour un montant de CHF 840.- (cf. bordereau de la requête, p. 5 et 7), vont également dans ce sens.

De son côté, C.________ SA n’a pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al.

2 LP).

Partant, la mainlevée provisoire doit être prononcée pour la créance de CHF 840.-, plus intérêts à

6 % l’an dès le 25 novembre 2015 (cf. bulletin de transport, pièce 6 du bordereau de la requête), plus frais de poursuite.

En revanche, il n’y a pas lieu d’allouer à la requérante une indemnité à titre de dommage supplémentaire au sens de l’art. 106 CO dans la mesure où elle n’a produit aucun titre démontrant l’existence d’un tel dommage.

4.

Le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie).

Au vu de l'admission du recours, les frais pour les deux instances doivent être mis à la charge de C.________ SA (art. 106 al. 1 CPC).

4.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 100.-, montant que les parties n’ont pas remis en cause. Ils sont mis à la charge de C.________ SA et prélevés sur l’avance de frais versée par A.________ SA qui a droit à leur remboursement par C.________ SA (art. 111 al.

1 et 2 CPC).

Quant aux frais judiciaires de la procédure de recours, ils sont fixés à CHF 150.- et seront également prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ SA, qui aura droit à leur remboursement par C.________ SA (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

4.2. A.________ SA, représentée par un mandataire professionnel, a conclu à l’octroi d’une indemnité équitable pour la procédure de première instance et pour la procédure de recours.

Compte tenu de l’issue du recours et de la réformation de la décision attaquée, il se justifie de lui allouer une indemnité équitable de CHF 150.- à la charge de C.________ SA pour la première instance ainsi qu’une indemnité de CHF 150.- pour la procédure de recours (art. 95 al. 3 let. c CPC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5

la Cour arrête :

I. Le recours est admis.

Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du

5 mai 2020 est réformée et prend la teneur suivante :

I. La requête de mainlevée provisoire de l'opposition, formée par C.________ SA au commandement de payer n° ddd de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l'instance de A.________ SA, est recevable.

II. La mainlevée provisoire de l'opposition, formée par C.________ SA au commandement de payer n° ddd de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l'instance de A.________ SA, est prononcée pour le montant de CHF 840.- avec intérêt à 6 % l’an dès le 25 novembre 2015 ainsi que pour les frais de poursuite.

III. Les frais judicaires, par CHF 100.-, sont mis à la charge de C.________ SA. Ils seront prélevés sur l’avance de frais prestée par A.________ SA, qui a droit à leur remboursement par C.________ SA.

IV. Une indemnité équitable de CHF 150.- est allouée à A.________ SA, à la charge de C.________ SA.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de C.________ SA.

Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 150.-. Ils sont prélevés sur l'avance versée par A.________ SA, qui a droit à leur remboursement par C.________ SA.

Une indemnité équitable de CHF 150.- est allouée à A.________ SA, à la charge de C.________ SA.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 23 juillet 2020/say

La Présidente : La Greffière-rapporteure :