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102 2019 16 • TC FR 102 2019 16 Généré par l'IA

Eviction Enforcement Appeal Based on Financial Hardship

Numéro de cause 102 2019 16
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A tenant whose residential lease was validly terminated and who was previously ordered to vacate was subject to a subsequent order authorizing the use of public force for eviction after failing to comply, leading to an appeal. The court rejected the appeal, reasoning that under the relevant procedural law, the appellant could only raise new facts opposing the execution that arose *after* the notification of the prior decision, such as extinction or prescription of the due performance, and the appellant's asserted lack of financial means to find new housing did not meet this requirement, especially given the lease had expired over five months prior.

Regeste Legislator

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Art. 341 al. 3 CPC, Art. 130 al. 1 LJ; Eviction Enforcement Appeal Based on Financial Hardship: The court rejected the appeal, reasoning that under the relevant procedural law, the appellant could only raise new facts opposing the execution that arose *after* the notification of the prior decision, such as extinction or prescription of the due performance, and the appellant's asserted lack of financial means to find new housing did not meet this requirement, especially given the lease had expired over five months prior.

Mots-clés

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expulsion du locataire gêne financière colocataire décision d'exécution affectation résidentielle réglementation des loyers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 341 al. 3 CPC

The appeal was rejected because the appellant did not allege facts opposing execution that occurred after the notification of the decision, as required by this article.

Art. 130 al. 1 LJ

This provision was cited in the order regarding the non-collection of judicial fees.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

102 2019 16

Arrêt du 6 février 2019 IIe Cour d’appel civil

Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli

Parties A.________, recourant

contre

B.________ SA, intimée

Objet Exécution des jugements (art. 335 à 352 CPC)

Recours du 17 janvier 2019 contre la décision du Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Gruyère du 7 janvier 2019

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que le contrat de bail à loyer du recourant a été valablement résilié pour le 31 août 2018;

que, par décision du 31 octobre 2018, le Président du Tribunal des baux a ordonné l’expulsion du recourant pour le 10 décembre 2018 à 14h00;

qu’un recours déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 20 décembre 2018;

que, le 7 janvier 2019, le Président du Tribunal des baux a admis la requête d’exécution de l’expulsion et a imparti un délai expirant le 31 janvier 2019 à 14h00 au recourant pour quitter, vider et débarrasser l’appartement qu’il occupe à C.________;

qu’en cas de non-respect, le recours à la force publique a été autorisé;

que A.________ recourt contre cette décision, alléguant qu’il ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de trouver un autre appartement, reprenant ainsi les arguments figurant dans sa détermination adressée au juge de l’exécution;

qu’aux termes de l’art. 341 al. 3 CPC, sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celleci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due;

que tel n’est pas le cas en l’espèce;

qu’il est rappelé au recourant que son bail a été résilié en date du 31 août 2018 déjà, soit il y a plus de 5 mois;

qu’il s’ensuit le rejet du recours;

qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires, conformément à l’art. 130 al. 1 LJ, ni alloué de dépens, ceux-ci n’ayant pas été réclamés;

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

III. Notification.

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Fribourg, le 6 février 2019/fmi

Le Président: La Greffière-rapporteure: