Appellant v. Tax Authority Regarding Service of Process and Scope of Curator Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged the definitive lifting of objections to payment demands, granted by the lower court based on claims evidenced by final and enforceable administrative decisions, arguing that prior administrative decisions, which formed the basis of the objection deadlines, were improperly served directly on him instead of his appointed legal representative curator. The court rejected the appeal, reasoning that the initial appointment of the curator by the Justice of the Peace explicitly limited representation to "all judicial proceedings," thereby excluding the administrative tax objection proceedings where service was validly made directly to the appellant, and further finding no contestation regarding the underlying validity of the definitive titles supporting the lifting of opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 80 LP, Art. 51 al. 1 let. a art, Art. 80 al. 2 ch. 2 LP, Art. 81 al. 1 LP, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 106 al. 1 CPC; Appellant v. Tax Authority Regarding Service of Process and Scope of Curator Appointment: The court rejected the appeal, reasoning that the initial appointment of the curator by the Justice of the Peace explicitly limited representation to "all judicial proceedings," thereby excluding the administrative tax objection proceedings where service was validly made directly to the appellant, and further finding no contestation regarding the underlying validity of the definitive titles supporting the lifting of opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision on the merits of the appeal (rejection) is based on the confirmation that the conditions for definitive confirmation of objection removal (mainlevée définitive) under this article were met.
The appeal was rejected because the appellant failed to invoke any of the limiting exceptions provided for in this article regarding the titles of mainlevée.
These articles were cited to establish the litigous value that determined the type of appeal and the applicable procedure, although not central to the final ruling on the merits.
This procedural rule was applied by dispensing with the notification of the unfounded appeal to the opposing party.
This article was used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was rejected.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc
102 2019 149
102 2019 150
102 2019 151
102 2019 152
Arrêt du 27 août 2019 IIe Cour d’appel civil
Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli
Parties A.________, opposant et recourant, représenté par Me J.________, avocat
contre
B.________, par C.________, requérant et intimé
D.________ et B.________, par E.________, requérants et intimés
Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP)
Recours du 7 juin 2019 contre les décisions du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 mai 2019 (10 2019 833,
10 2019 836, 10 2019 843, 10 2019 844)
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
attendu
qu’en date du 7 juin 2019, soit en temps utile, A.________ a interjeté recours contre les décisions du 21 mai 2019 du Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) accordant la mainlevée définitive de l’opposition qu’il avait formulée aux commandements de payer n° fff et ggg de l’Office des poursuites de la Sarine, mainlevée requise par B.________, représenté par C.________ (dossiers no 10 2019 833 et 836), et contre les décisions du même jour du Président accordant la mainlevée définitive de l’opposition qu’il avait formulée aux commandements de payer n° hhh et iii de l’Office des poursuites de la Sarine, mainlevée requise par D.________ et B.________, représentés par E.________ (dossier no 10 2019 843 et 844) ;
que les montants des créances en capital sont inférieurs à CHF 30'000.-, ce qui fonde la valeur litigieuse (art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF) ;
qu’il convient d’ordonner la jonction des causes (102 2019 149, 102 2019 150, 102 2019 151 et
102 2019 152) qui font l’objet du même grief et de la même argumentation dans un seul acte de recours ;
qu’à l’appui de son recours, A.________ allègue que la motivation du Président - selon laquelle les décisions sur réclamation rendues par C.________ le 12 juillet 2018 qui lui ont personnellement été notifiées l’ont été valablement car Me J.________ lui a été nommé curateur de représentation par la Justice de paix pour toutes les procédures judiciaires dans lesquelles il n’est pas représenté par Me K.________ et qu’il s’agit en l’espèce d’une procédure administrative et non judiciaire – ne peut être suivie dès lors qu’il s’agit d’une interprétation trop restrictive du dispositif de la décision du 6 juillet 2018 de la Justice de paix en ce sens qu’elle entendait couvrir toutes les situations dans lesquelles A.________ se verrait notifier une décision contre laquelle il serait susceptible de recourir, à l’exception des procédures pour lesquelles Me K.________ est constitué ; selon le recourant, cela couvre également les procédures administratives ;
que force est de constater que la Cour ne peut que se rallier à la motivation pertinente et convaincante du Président du Tribunal, la décision de la Justice de paix ne laissant place à aucune marge d’interprétation quant aux types de procédures pour lesquelles Me J.________ agit en tant que curateur de représentation de A.________, soit « pour toutes les procédures judiciaires dans lesquelles il n’est pas représenté par Me K.________, avocat » ; une telle formulation exclut à l’évidence les procédures administratives dans lesquelles A.________ est partie ; dans la mesure où la voie de la réclamation auprès du Service des contributions constitue une procédure administrative prévue par les art. 174 ss de la loi sur les impôts cantonaux directs (LICD) et 132 ss de la loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD), ce que ne conteste pas le recourant, Me J.________ n’était pas constitué en qualité de curateur de A.________ dans le cadre de ces procédures administratives de sorte que les décisions sur réclamation ont valablement été notifiées au recourant lui-même ;
que, pour le surplus, sur le fond de la procédure de mainlevée, le recourant ne conteste pas la motivation du Président et en particulier l’existence de titres de mainlevée au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP dans les poursuites en cause ;
qu’au demeurant, la Cour constate que c’est avec raison que la mainlevée définitive de l’opposition a été prononcée dans les quatre dossiers, les créances étant constatées par des décisions d’autorités administratives définitives et exécutoires et le recourant n’ayant pas pu exciper, titre à l’appui, d’une des exceptions limitatives prévues par l’art. 81 al. 1 LP ;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3
qu’il s’ensuit le rejet du recours dans les quatre causes ;
que le recours étant manifestement infondé, il n’a pas été notifié à la partie adverse (art. 322 al. 1 CPC) ;
que, vu l’issue du recours, les frais judiciaires fixés forfaitairement à CHF 400.- doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ;
que pour les mêmes motifs, ils n’est pas alloué de dépens au recourant ;
la Cour arrête :
I. Les causes 102 2019 149, 102 2019 150, 102 2019 151 et 102 2019 152 sont jointes.
II. Le recours dans les causes précitées est rejeté.
III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.-.
Il n’est pas alloué de dépens.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 27 août 2019/say
La Présidente : La Greffière-rapporteure :