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102 2019 11 • TC FR 102 2019 11 Généré par l'IA

Creditor v. Debtor (Lifting of Opposition to Payment Order)

Numéro de cause 102 2019 11
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court addressed a final lifting of opposition to a payment order based on an executable penal ordinance for unpaid administrative fees totaling CHF 2,340, against which the debtor appealed, claiming a payment arrangement constituted a deferral of payment under the relevant statute. The court reasoned that for a final lifting of opposition, the debtor must prove by title any extinction of the debt or deferral subsequent to the judgment, and since the debtor only alleged an agreement without producing any supporting title, the lower court's decision to grant the final lifting of opposition based on the clear executory title provided by the creditor must be upheld.

Regeste Legislator

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Art. 80 LP, Art. 319 lit. a CPC, Art. 309 lit. b ch. 3 CPC, Art. 251 let. a CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 327 al. 2 CPC; Creditor v. Debtor (Lifting of Opposition to Payment Order): The court reasoned that for a final lifting of opposition, the debtor must prove by title any extinction of the debt or deferral subsequent to the judgment, and since the debtor only alleged an agreement without producing any supporting title, the lower court's decision to grant the final lifting of opposition based on the clear executory title provided by the creditor must be upheld.

Mots-clés

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paiement de la dette mainlevée procédure européenne d'injonction de payer sursis au paiement opposition au commandement de payer titre exécutoire de mainlevée Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 80 et 81 LP

These articles form the substantive basis for the court's decision to reject the appeal and confirm the definitive lifting of the opposition, as the debtor failed to prove extinction or deferral of the debt by title.

art. 106 al. 1 CPC

Applied in the dispositive to order the losing party (A.________) to bear the costs of the appeal proceedings.

art. 322 al. 1 CPC

Cited in the dispositive context (Section 3.2, implicitly in Order II) explaining why no legal costs were awarded to the respondent (intimé).

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

102 2019 11

Arrêt du 28 janvier 2019 IIe Cour d’appel civil

Composition Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties A.________, opposant et recourant contre

B.________, requérant et intimé

Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP)

Recours du 16 janvier 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 11 décembre 2018

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. En date du 21 septembre 2018, B.________, a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère pour un montant de CHF 2'340.- correspondant à des frais pénaux impayés. Le même jour, A.________ a fait opposition totale au commandement de payer. Le 25 octobre 2018, B.________ a requis la mainlevée définitive de l’opposition.

B. Par décision 11 décembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a admis la requête de mainlevée définitive de l’opposition et a mis les frais judiciaires, par CHF 120.-, à la charge de l’opposant.

C. Par acte du 16 janvier 2018, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision.

D. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

en droit

1.

1.

1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art.

251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

1.2. La valeur litigieuse est de CHF 2'340.-.

2.

2.1. Le recourant allègue qu’il a conclu un arrangement de paiement avec B.________ portant sur la dette en poursuite de sorte que la mainlevée doit être rejetée.

2.2. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b).

Le sursis au paiement d'une créance constitue le report de la date d'échéance de la dette (KREN KOSTKIEWICZ OFK-SchKG, 19e éd. 2016, LP 81 n. 17). Le sursis au paiement d'une créance conditionne le pouvoir de disposer du créancier quant à la créance concernée, dès lors l'accord du créancier est indispensable (ABBET-VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, p. 78, n. 27; STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 243). Le débiteur qui veut faire valoir un sursis au paiement d'une créance au sens de l'art. 81 al. 1 LP doit en soulever le grief devant le juge de mainlevée (arrêt TF 5A_586/2008 du 22.10.2008 consid. 5; BSK SchKG I-STAEHELIN, 2e éd. 2010, art. 81, n.

19 in fine; CR LP -SCHMIDT, 2005, art. 81, n. 1; ABBET-VEUILLET, p. 78, n. 27; STÜCHELI, p. 242). Le débiteur doit démontrer, par titre, qu'il est au bénéfice d'un sursis et qu'il en a respecté les termes (arrêt TF 5A_586/2008 du 22.10.2008 consid. 5; 5A_235/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2-3; ABBET-VEUILLET, p. 78, n. 27; STÜCHELI, p. 244). La vraisemblance ne suffit pas (STAEHELIN, n. 4). Le juge de mainlevée n'a pas pour rôle de rechercher un tel titre, néanmoins il vérifie d'office l'exigibilité de la créance (STÜCHELI, p. 242 s.). Il admet le sursis au paiement d'une créance au sens de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque cela ressort clairement du titre produit par le débiteur et que le sursis a été octroyé après le prononcé de la décision faisant l'objet de la procédure de poursuite (STAEHELIN, n. 5 a contrario et n. 19; SCHMIDT, n. 1; STÜCHELI, p. 242 s.).

2.3. En l’espèce, comme l’a retenu à juste titre la Présidente, le requérant a produit, à l’appui de sa réquisition de poursuite, l’ordonnance pénale du 5 octobre 2016 du Ministère public du canton de Vaud par laquelle A.________ a été condamné à payer des frais de procédure à concurrence de CHF 2'340.-. Cette ordonnance a été attestée définitive et exécutoire par le Ministère public du canton de Vaud le 18 avril 2018. De son côté, le débiteur fait valoir l’existence d’un sursis au sens de l’art. 81 al. 1 LP, alléguant avoir conclu un arrangement de paiement avec son créancier. Le recourant n’a cependant produit aucun titre à l’appui de ses allégations. En présence d’un jugement exécutoire relatif au montant poursuivi valant titre de mainlevée définitive et faute de preuve par titre du sursis invoqué, ou de toute autre exception au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la mainlevée définitive doit être prononcée.

Partant, le recours est rejeté et la décision de la Présidente du 11 décembre 2018 confirmée.

3.

3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).

3.2. Dans la mesure où l’intimé n’a pas été invité à se déterminer, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

II. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 28 janvier 2019/say

Le Président : La Greffière-rapporteure :