Appeal Dismissed Due to Improper Motivation and Abusive Recusal Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Court dismissed an appeal against a definitive lifting of opposition to a payment order, finding the appeal inadmissible because the appellant failed to properly challenge the lower court's reasoning, instead filing a voluminous and inappropriate document that included an abusive, blanket request to recuse several cantonal judges based on unsubstantiated claims of judicial misconduct and conspiracy. The Court reasoned that the appeal lacked the required specific motivation to demonstrate error, and the request for recusation was procedurally flawed and intended to obstruct justice, leading to the dismissal of both the appeal and the recusal request, with costs assessed against the unsuccessful appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 80 LP, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 326 al. 1 CPC, art. 106 al. 1 CPC; Appeal Dismissed Due to Improper Motivation and Abusive Recusal Request: The Court reasoned that the appeal lacked the required specific motivation to demonstrate error, and the request for recusation was procedurally flawed and intended to obstruct justice, leading to the dismissal of both the appeal and the recusal request, with costs assessed against the unsuccessful appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the requirement for motivation, which the appeal failed to meet, leading to inadmissibility (though the final order refers to Art. 322 al. 1 CPC for inadmissibility, the structure suggests procedural basis for review was considered).
Used as the basis for declaring the appeal inadmissible in the dispositive.
Used to impose the costs of the appeal procedure on the appellant, who failed in their appeal.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc
102 2018 331
102 2018 332
Arrêt du 11 janvier 2019 IIe Cour d’appel civil
Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Ludovic Farine
Parties A.________, opposant et recourant, contre
B.________, requérante et intimée, représentée par Me Jacques Piller, avocat
Objet Récusation (art. 47 ss CPC); Mainlevée définitive (art. 80 LP) – Irrecevabilité du recours (art. 322 al. 1 CPC)
Recours du 15 décembre 2018 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 novembre 2018
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
attendu
que, par décision du 22 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l'instance de B.________, pour le montant de CHF 2'688.30 en capital;
que, par acte du 15 décembre 2018, A.________ a interjeté recours contre cette décision "pour déni de justice et paradoxes", et que, dans le même acte, il a demandé la récusation des Juges cantonaux D.________, E.________, F.________ et G.________ pour "abus du pouvoir d'appréciation et déni de justice avec usage récurrent de la transgression des articles de loi par paradoxe. Actions délictueuses qui montrent officiellement qu'ils sont impliqués dans la machination ourdie par le Ministère public, ce qui les rend exsangue de toute crédibilité";
que, s’agissant de la demande de récusation des Juges cantonaux D.________, E.________, F.________ et G.________, la Cour constate qu’outre sa formulation largement inconvenante, elle porte sur la récusation en bloc de plusieurs membres du Tribunal cantonal, et contient pêle-mêle des développements incompréhensibles relatifs à la connivence entre autorités et au sort réservé à d'autres procédures;
qu'une telle demande, qui vise finalement à obtenir le blocage de la justice, est abusive, et partant irrecevable (cf. arrêts TF 5D_100/2015 du 29 juin 2015);
qu’en vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d’irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des citriques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2);
qu'en l'espèce, dans son mémoire prolixe et largement inconvenant, le recourant ne critique aucunement les motifs pertinents du premier juge, se bornant à invoquer la corruption de nombreux magistrats de l'ordre judiciaire fribourgeois, un litige l'opposant à l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, la violation de nombreuses dispositions de la Constitution fédérale et de plusieurs lois fédérales et cantonales, de sorte que son recours est d'emblée irrecevable;
que, par ailleurs, la production de nouvelles pièces est irrecevable en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que les documents produits par le recourant en annexe à son recours ne sauraient être pris en considération;
que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1CPC); ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]);
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qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à répondre;
la Cour arrête:
I. Le recours interjeté le 15 décembre 2018 par A.________ contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 novembre 2018 est irrecevable.
La demande de récusation déposée par A.________ est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.
Ils sont fixés à CHF 200.-.
Il n'est pas alloué de dépens.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 11 janvier 2019
Le Président: Le Greffier: