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102 2018 281 • TC FR 102 2018 281 Généré par l'IA

Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Based on Debt Acknowledgment

Numéro de cause 102 2018 281
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Cantonal Tribunal dismissed an appeal against a provisional lifting of opposition to a payment order, where the lower court had based its decision on a debt acknowledgment evidenced by a certificate of assets following a seizure. The appellant argued that her limited repayment capacity should be considered, but the court reasoned that the appeal was procedurally flawed due to insufficient argumentation against the lower court's reasoning and that, substantively, the decision correctly recognized the title for provisional lifting under the relevant execution law, focusing only on the existence of the enforceable document rather than the debtor's current ability to pay, which would be addressed during the subsequent enforcement phase.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 319 lit. a CPC, Art. 309 lit. b ch. 3 CPC, Art. 251 let. a CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 327 al. 2 CPC; Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Based on Debt Acknowledgment: The appellant argued that her limited repayment capacity should be considered, but the court reasoned that the appeal was procedurally flawed due to insufficient argumentation against the lower court's reasoning and that, substantively, the decision correctly recognized the title for provisional lifting under the relevant execution law, focusing only on the existence of the enforceable document rather than the debtor's current ability to pay, which would be addressed during the subsequent enforcement phase.

Mots-clés

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reconnaissance de dette commandement de payer mainlevée opposition au commandement de payer décision exécutoire réquisition de procéder à la saisie Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 LP

The court upheld the provisional lifting of the opposition based on this article concerning the creditor's right to request provisional relief based on an acknowledgment of debt.

art. 149 al. 2 LP

The court applied this provision regarding the evidentiary value of the document (défaut de biens après saisie) considered as an acknowledgment of debt for the purpose of provisional relief.

art. 106 al. 1 CPC

This procedural rule was applied to impose the costs of the appeal proceedings on the appellant because they lost the case.

art. 48 et 61 al. 1 OELP

Cited in conjunction with Art. 106 CPC to determine the fixed amount of the judicial costs.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

102 2018 281

Arrêt du 10 décembre 2018 IIe Cour d’appel civil

Composition Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière : Elsa Gendre

Parties A.________, opposante et recourante contre

B.________ SA, requérante et intimée

Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP)

Recours du 18 octobre 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 octobre 2018

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 5

considérant en fait

A. Par décision du 2 octobre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président), après avoir constaté qu’il avait déclaré irrecevable par décision du

31 janvier 2018, l’opposition pour non retour à meilleure fortune, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: l'Office des poursuites) notifié à l'instance de B.________ SA. Il a en substance considéré que la requérante était au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire. En effet, il a relevé qu'elle avait produit l'acte de défaut de biens après saisie dans la poursuite no ddd pour le montant de CHF 1'423.15 délivré le 2 août 2004 par l'Office des poursuites de la Sarine, lequel valait reconnaissance de dette.

B. Le 18 octobre 2018, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle fait valoir que sa situation financière ne lui permet de rembourser ses dettes qu’à hauteur d'un montant mensuel de CHF 400.- uniquement, comme retenu par décision du 21 septembre 2018 du Président (dossier 10 2018 1553), sa situation personnelle n'ayant pas changé, son loyer ayant au surplus augmenté.

Compte tenu du sort réservé au recours, l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

en droit

1.

1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.2. La valeur litigieuse est de CHF 1'423.15.

1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

1.4. Aux termes de l'art. 322 al. 1 CPC, le recours est notifié pour détermination à la partie adverse, sauf s'il est manifestement irrecevable ou infondé. Un recours manifestement irrecevable ou infondé peut être tranché sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC). La décision est rendue sur pièces, sans débats (art. 327 al. 2 CPC). En l'espèce, vu le sort à donner au recours, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de Tribunal cantonal TC Page 3 de 5

se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2).

2.2. En l’espèce, la recevabilité du recours interjeté par A.________ est douteuse. En effet, elle n'expose pas en quoi le premier juge aurait eu tort de prononcer la mainlevée provisoire de son opposition et ne formule aucune critique ayant un minimum de consistance à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC.

3. En tout état de cause, le recours doit de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait.

3.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue. Le juge de la mainlevée provisoire est autorisé à lever provisoirement l'opposition du débiteur sur le seul vu d'une reconnaissance de dette sous seing privé et même d'un contrat si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut ainsi permettre au créancier de faire réaliser les biens du débiteur et d'obtenir satisfaction si ce dernier n'ouvre pas action en libération de dette en temps utile (ATF 74 II 47 consid. 3). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance

- et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; ATF 130 II 321 consid. 3.3).

3.2. En l’espèce, le Président a considéré que l'acte de défaut de biens après saisie produit par la requérante constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, appliquant ainsi l’art. 149 al. 2 LP. La recourante ne le conteste d’ailleurs pas en soi, mais se limite à alléguer que sa capacité de remboursement est de CHF 400.- par mois, comme cela ressort de la décision du

21 septembre 2018 rendue dans le cadre d’une autre procédure d’opposition de non retour à meilleure fortune (dossier 10 2018 1553). Contrairement à ce que semble croire la recourante, le premier juge n'a pas décidé qu'elle devait rembourser la dette déduite en poursuite en une seule fois. La décision attaquée ne saurait avoir une telle portée. Elle confirme seulement le bien-fondé de la créance, que la recourante ne conteste d'ailleurs pas. Une fois la décision de mainlevée Tribunal cantonal TC Page 4 de 5

provisoire devenue définitive et exécutoire, il appartiendra à l'Office des poursuites de déterminer les modalités de saisie en tenant compte des ressources de la recourante.

Il s'ensuit le rejet du recours.

4.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

4.1. Ils comprennent les frais judiciaires – fixés forfaitairement à CHF 50.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).

4.2. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à déposer une réponse conformément au prescrit de l'art. 322 al. 1 CPC.

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5

la Cour arrête :

I. Le recours déposé le 18 octobre 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est rejeté.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 50.-.

Il n'est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 10 décembre 2018/ege

Le Président : La Greffière :