Corporation Solvency Established: Bankruptcy Annulled Upon Debt Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporation successfully appealed the decision declaring it bankrupt after depositing CHF 23,100 with the Cantonal Court, covering all outstanding enforcement proceedings, and providing evidence of its current solvency, including expected profits and administrative measures to continue business operations, as the court found that depositing the total debt amount and the absence of negative asset certificates rendered the corporation's short-term solvency sufficiently plausible under the relevant procedural code, leading to the annulment of the bankruptcy while assigning costs to the appellant for initiating the procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 174 LP, Art. 174 al. 2 LP, Art. 191 LP, Art. 174 al. 1 LP, art. 52 et 61 OELP; Corporation Solvency Established: Bankruptcy Annulled Upon Debt Deposit: Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for admitting the appeal and annulling the bankruptcy decision because the appellant made its solvency plausible.
These articles were cited to set the fixed fee (émolument global) for the appeal instance.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
102 2018 27
Arrêt du 19 avril 2018 IIe Cour d’appel civil
Composition Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière : Pamela Giampietro
Parties A.________ SA, recourante, représentée par Me Fabien Morand, avocat
contre
B.________, intimée
Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP)
Recours du 29 janvier 2018 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 janvier 2018
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
attendu que, le 29 janvier 2018, A.________ SA a interjeté recours contre la décision du 15 janvier 2018 du Président du Tribunal civil de la Sarine prononçant sa faillite;
qu'à l'appui de son recours, elle établit avoir déposé le montant correspondant à l'ensemble des poursuites restantes au Tribunal cantonal, soit un montant total de CHF 23'100.-;
qu'aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêt et frais compris a été payée ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; 'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets;
que, s'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la solvabilité est présumée; s'il existe des actes de défaut de bien, la solvabilité est exclue, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP;
qu'en l'espèce, l'extrait du registre des poursuites du 23 janvier 2018 fait état de neuf poursuites d’un montant total de CHF 22'557.55, comprenant le montant réclamé par l'intimée, dont l’intégralité de la somme a été couverte par la consignation d'un montant de CHF 23'100.- auprès de l'autorité judiciaire supérieure, et aucun acte de défaut de biens n'est enregistré à l’encontre de la recourante;
qu'en outre, la recourante a produit des pièces attestant notamment sa capacité actuelle à honorer ses factures courantes, le bénéfice attendu pour l'année 2017 ainsi que les mesures administratives adoptées afin de poursuivre son activité commerciale;
qu'il y a lieu d'admettre que la recourante a de la sorte rendu vraisemblable sa solvabilité, à tout le moins à court terme, de sorte que le recours doit être admis et la faillite annulée;
que le montant total consigné au greffe du Tribunal cantonal les 19 et 24 janvier 2018, par CHF 23'100.-, sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine, afin qu'il l'affecte au remboursement des poursuites nos ccc, ddd, eee, fff, ggg, hhh, iii, jjj et kkk.
que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de A.________ SA qui a provoqué la présente procédure;
que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par la recourante;
qu’il n’est pas alloué de dépens à l'intimée, qui ne s’est pas déterminée sur le recours.
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la Cour arrête :
I. Le recours est admis.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du
15 janvier 2018 prononçant la faillite de A.________ SA est annulée.
II. Le montant consigné au greffe du Tribunal cantonal les 19 et 24 janvier 2018, par CHF 23'100.-, est transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine, afin qu'il l'affecte au remboursement des poursuites nos ccc, ddd, eee, fff, ggg, hhh, iii, jjj et kkk.
III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________ SA.
L'émolument global s'élève à CHF 140.- pour la première instance; il sera prélevé sur l'avance effectuée par B.________, qui a droit à son remboursement par A.________ SA. Le solde de l'avance de frais sera restitué à B.________.
L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________ SA.
Il n'est pas alloué de dépens à B.________.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 19 avril 2018
Le Président : La Greffière :